SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION (CAEN, 22 AVRIL 1980) QUE LE 26 DECEMBRE 1944 LE PREFET DE LA SEINE A AUTORISE LA DIVISION D'UN GROUPE D'IMMEUBLES SIS 13 A 17, AVENUE RAPP ET 7 A 11, CITE DE L'ALMA A PARIS SOUS TROIS CONDITIONS : QUE LES COURS EXISTANTES SOIENT MAINTENUES, QUE LE BATIMENT D'UN ETAGE NE SOIT PAS SURELEVE, QU'IL NE SOIT PAS CONSTRUIT AU-DESSUS DE TROIS ETAGES SUR LE RESTANT;
QU'A LA SUITE DE CETTE DIVISION, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE EST DEVENUE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SIS 7, CITE DE L'ALMA ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 15 ET 17, AVENUE RAPP PROPRIETAIRE DES IMMEUBLES SITUES A CETTE ADRESSE;
QUE PAR ACTE DU 28 JUILLET 1967, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 15 ET 17, AVENUE RAPP S'EST PORTEE ACQUEREUR DE 205 DES 580 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE;
QUE PAR ARRETE DU 1ER MARS 1972, LE PREFET DE PARIS A AUTORISE LA DIVISION EN DEUX LOTS DE LA PROPRIETE SISE 7, CITE DE L'ALMA;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 5 JUILLET 1972, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 15 ET 17, AVENUE RAPP S'EST RETIREE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE ET S'EST FAIT ATTRIBUER LA PROPRIETE DU BATIMENT FORMANT SON LOT AVEC LA QUOTE-PART Y AFFERENTE DES PARTIES COMMUNES;
QUE PAR ACTE NOTARIE DU MEME JOUR, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE A CEDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 15 ET 17, AVENUE RAPP LA PROPRIETE DU SOL, PARTIE COMMUNE SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE LE BATIMENT SUSVISE, EN ECHANGE DE L'ABANDON PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 15 ET 17, AVENUE RAPP DE SES DROITS DANS LES AUTRES PARTIES COMMUNES, QU'EN MEME TEMPS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE ET CHACUN DE SES X... PRIS INDIVIDUELLEMENT ONT RENONCE AUX SERVITUDES INSTITUEES PAR LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 26 DECEMBRE 1944;
QU'A LA SUITE DE CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 15 ET 17, AVENUE RAPP, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE A ASSIGNE CETTE SOCIETE AFIN D'OBTENIR LE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS UN ETAT CONFORME AUX SERVITUDES SUSVISEES, QUE LES EPOUX Y... ET Z...
A..., X... DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LIBERATRICE, SONT INTERVENUS A L'INSTANCE;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES RENONCIATIONS CONSENTIES AUX SERVITUDES IMPOSEES LE 26 DECEMBRE 1944 ETAIENT VALABLES, L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARRETE DI 1ER MARS 1972 EDICTAIT QUE LES ACTES A INTERVENIR SE REFERERONT A UN PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI ENTRE LES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE LA CITE DE L'ALMA ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 15 ET 17, AVENUE RAPP, RELATIF A LA MODIFICATION DES SERVITUDES, ENONCE QUE RIEN DANS LES LIMITES DE L'ARTICLE 1133 DU CODE CIVIL N'INTERDIT A DES PARTICULIERS QUI TIRENT LEUR DROIT D'UNE SERVITUDE ADMINISTRATIVE DE RENONCER A CE DROIT QUE LA SERVITUDE ADMINISTRATIVE A FAIT NAITRE A LEUR PROFIT;
QUE L'ORDRE PUBLIC NE S'OPPOSE PAS A UNE TELLE RENONCIATION QUAND IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, D'UNE SITUATION OU L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, AINSI QUE LE MONTRENT LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 1ER MARS 1972, PREND EXPLICITEMENT EN CONSIDERATION, POUR LA NOUVELLE REGLEMENTATION D'URBANISME QU'ELLE EDICTE, DES ACCORDS SOUSCRITS ENTRE PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES CONCERNES;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SERVITUDES IMPOSEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LORS DE LA DIVISION D'UN FONDS DANS UN BUT D'INTERET GENERAL ONT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC INTERDISANT AUX PARTICULIERS D'Y DEROGER UNILATERALEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRECISE DANS QUELLE MESURE LE PROTOCOLE D'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET L'ARRETE DU 1ER MARS 1972 Y RENVOYANT, DONT L'INTERPRETATION EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELEVANT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, AVAIENT MODIFIE OU SUPPRIME LES SERVITUDES INSTITUEES EN 1944, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.