SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L 122 - 14 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 JANVIER 1967, DENATURATION DE DOCUMENTS, VIOLATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE X..., CHEF DU SERVICE DES VENTES SUCCESSIVEMENT DANS PLUSIEURS SUCCURSALES DE LA REGIE RENAULT ET LICENCIE LE 28 JUIN 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT DEJA RECU LES DEUX AVERTISSEMENTS PRESCRITS PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE ET QUE SON COMPORTEMENT PROVOQUAIT UN CLIMAT NUISIBLE A LA BONNE MARCHE DU SERVICE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, A DENATURE LA LETTRE DU 29 NOVEMBRE 1976 ET LA NOTE DU 2 NOVEMBRE 1977, EN CONSIDERANT QU'IL S'AGISSAIT D'AVERTISSEMENTS ET QU'ELLE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE EN RETENANT CES AVERTISSEMENTS ; QU'ELLE N'A D'AUTRE PART PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT BENEFICIE DE PROMOTIONS ET DE COMPLIMENTS ET QU'AUCUN DIFFEREND SUR LA CONCEPTION DE SON TRAVAIL N'AVAIT PU INTERVENIR DANS LES DEUX DERNIERS MOIS CAR IL N'AVAIT PAS RECU D'AFFECTATION PARTICULIERE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'ANALYSANT LA LETTRE DU 29 NOVEMBRE 1976 ET LA NOTE DU 2 NOVEMBRE 1977 ADRESSEES A MARCHAL, LA COUR D'APPEL CONSTATE, SANS LES DENATURER, QUE CES DOCUMENTS, EN RAISON DES REPROCHES QUI Y ETAIENT FORMULES DE LA MUTATION ANNONCEE PAR LA LETTRE ET DE LA MENACE DE SANCTION QUE COMPORTAIT LA NOTE, CONSTITUAIENT BIEN LES AVERTISSEMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT CONCERNANT LE PERSONNEL, INGENIEURS ET CADRES DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 JANVIER 1967 ; QUE, D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES A CONSTATE QUE X... AVAIT ETE SEVEREMENT CRITIQUE TANT POUR SON COMPORTEMENT QUE POUR SES RESULTATS PROFESSIONNELS PAR LES DIRECTEURS DES SUCCURSALES OU IL AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT MUTE, QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE SON LICENCIEMENT AVAIT DONC UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;