SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M Y..., QUI S'ETAIT PORTE CAUTION SOLIDAIRE AVEC M Z... DE LA DETTE DES EPOUX GAUTHIER X... DU CREDIT AGRICOLE, LE PREMIER POUR LE TOUT, SOIT 190000 FRANCS, LE SECOND A CONCURRENCE DE 70000 FRANCS, A EXERCE CONTRE SON COFIDEJUSSEUR LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 2033 DU CODE CIVIL, APRES AVOIR REGLE LA TOTALITE DE LA DETTE EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES, SOIT UNE SOMME DE 228745,16 FRANCS;
QUE LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT DECIDE QUE DEVAIT ETRE DEDUITE DE LA CONTRIBUTION DE M Z... AU PAIEMENT DE LA DETTE UNE SOMME DE 48942,57 FRANCS QUE CELUI-CI AVAIT VERSEE AU CREANCIER APRES L'AVOIR OBTENUE DU DEBITEUR A LA SUITE D'UNE PRECEDENTE PROCEDURE;
ATTENDU QUE LES HERITIERS DE M Y... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE CE VERSEMENT DEVAIT S'IMPUTER SUR LE MONTANT DE L'OBLIGATION DE CAUTION SOUSCRITE PAR M Z..., ALORS QUE LA CAUTION QUI A EXERCE AVEC SUCCES CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL LE RECOURS PREVENTIF DE L'ARTICLE 2032 DU CODE CIVIL ET QUI A VERSE LA SOMME AINSI RECUEILLIE AU CREANCIER, NE POURRAIT PAS, SELON LE MOYEN, REDUIRE D'AUTANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DUE AUX AUTRES CAUTIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 2033 DU CODE CIVIL;
QUE, DE PLUS, EN SE FONDANT SUR LE LIBELLE DE LA QUITTANCE DELIVREE A M HERMAL PAR LE CREANCIER, ET STIPULANT QUE LE PAIEMENT AVAIT ETE FAIT PAR CELUI-CI EN QUALITE DE CAUTION, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PRESCRIT AU JUGE DE NE PAS S'ARRETER A LA DENOMINATION PROPOSEE PAR LES PARTIES, ET VIOLE L'ARTICLE 1156 DU CODE CIVIL ET L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS, QUE M Y... N'AYANT PAS ETE PARTIE AU PAIEMENT CONSTATE PAR CETTE QUITTANCE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2032 DU CODE CIVIL PERMET A LA CAUTION D'AGIR, AVANT MEME D'AVOIR PAYE, CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL, POUR ETRE INDEMNISEE;
QU'IL EN RESULTE QUE LA CAUTION QUI A VERSE AU CREANCIER LES SOMMES RECUES DU DEBITEUR A LA SUITE DE CE RECOURS PREVENTIF SE TROUVE AVOIR EXECUTE SON OBLIGATION DE GARANTIE ENVERS LE CREANCIER, DANS LA MESURE DE CE PAIEMENT, QUI DOIT DONC VENIR EN DEDUCTION DU MONTANT DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE SUR CE POINT;
REJETTE LE TROISIEME MOYEN;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 2033 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE PLUSIEURS PERSONNES ONT CAUTIONNE UN MEME DEBITEUR POUR UNE MEME DETTE, LA CAUTION QUI A ACQUITTE LA DETTE A RECOURS CONTRE LES AUTRES CAUTIONS, CHACUNE POUR SA PART ET PORTION;
QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LA FRACTION DE LA DETTE DEVANT ETRE SUPPORTEE PAR CHACUNE DES CAUTIONS A LA SUITE DE CE RECOURS DOIT ETRE DETERMINEE EN PROPORTION DE LEUR ENGAGEMENT INITIAL;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE RECOURS EXERCE PAR M Y... CONTRE SON COFIDEJUSSEUR, M Z..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE MM FISSE ET HERMAL, « EN SE PORTANT CAUTION, LE PREMIER POUR LE MONTANT DU PRET, 190000 FRANCS, LE SECOND POUR 70000 FRANCS, SE SONT, JUSQU'A CONCURRENCE DE CETTE DERNIERE SOMME, PAREILLEMENT ENGAGES ENVERS LA SOCIETE CREANCIERE, DE TELLE SORTE QU'ILS SE TROUVAIENT, DANS LE RAPPORT ENTRE EUX, TENUS D'EN SOLDER LA MOITIE », ET QU'AINSI, M Z... NE DEVAIT PAS ETRE TENU AU-DELA DE 35000 FRANCS;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REPARTITION DE LA CHARGE DU PAIEMENT DEVAIT ETRE FAITE ENTRE LES CAUTIONS PROPORTIONNELLEMENT A L'ETENDUE DE LEURS ENGAGEMENTS RESPECTIFS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 2033 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE M Y... ET M Z... S'ETAIENT ENGAGES RESPECTIVEMENT COMME CAUTIONS, LE PREMIER POUR LE MONTANT DE LA DETTE, SOIT 1900000 FRANCS, ET LE SECOND DANS LA LIMITE DE 70000 FRANCS, A DECIDE QUE LA CONTRIBUTION DE M Z... NE POUVAIT EXCEDER 35000 FRANCS, SOIT LA MOITIE DE SON ENGAGEMENT;
ATTENDU QU'EN EXONERANT AINSI M Z... DE TOUTE CONTRIBUTION AUX INTERETS ET ACCESSOIRES DE LA DETTE QUI ETAIENT INCLUS DANS LE RECOURS EXERCE CONTRE LUI PAR M Y..., SANS S'EXPLIQUER SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.