SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE MM X... ET Z... : ATTENDU QUE LES NOTAIRES, MM X... ET Z..., Y... EN APPEL, L'ARRET LEUR AYANT ETE DECLARE COMMUN, SONT INTERVENUS DEVANT LA COUR DE CASSATION POUR APPUYER LES PRETENTIONS DE LA CAUTION;
MAIS ATTENDU QUE LES INTERVENANTS, AYANT ETE PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL, AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE POURVOIR EUX-MEMES CONTRE L'ARRET ATTAQUE;
QUE, DES LORS, LEUR INTERVENTION EST IRRECEVABLE;
DECLARE L'INTERVENTION IRRECEVABLE;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 7 JUILLET 1980), QUE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DE CAUTION (COFINCAU) A FORME UN CONTREDIT CONTRE L'ETAT PROVISOIRE ETABLI DANS UNE PROCEDURE D'ORDRE, OUVERT POUR LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE AYANT APPARTENU A MME A...;
QUE LA COFINCAU, AYANT COMME CAUTION SOLIDAIRE, PAYE A LA PLACE DE CETTE DEBITRICE DIVERSES SOMMES QUE CELLES-CI DEVAIT A SES CREANCIERS, A DEMANDE A ETRE COLLOQUEE AU RANG DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES GARANTISSANT LES CREANCES DE CES DERNIERS;
ATTENDU QUE LA COFINCAU FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE LUI AVOIR ACCORDE CE RANG QUE POUR UNE PARTIE DE SA PRODUCTION DANS LA MESURE OU ELLE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE SUBROGATION AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION PAR MENTION EN MARGE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES CONFORME A L'ARTICLE 2149, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, CELUI QUI ACQUITTE UNE DETTE DONT IL ETAIT TENU AVEC D'AUTRES, OU POUR D'AUTRES, ET QU'IL AVAIT INTERET A ACQUITTER, CE QUI EST LE CAS DE LA CAUTION, BENEFICIE D'UNE SUBROGATION DE PLEIN DROIT DONT LA PUBLICATION N'EST PRESCRITE PAR AUCUN TEXTE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1251-3° ET L'ARTICLE 2149 DU CODE CIVIL;
QUE, D'AUTRE PART SEULE LA PUBLICATION DES SUB-ACTES DE SUBROGATION CONVENTIONNELLE EST PREVUE PAR L'ARTICLE 2149 DU CODE CIVIL, DE TELLE SORTE QU'EN DECIDANT QU'AUCUN TEXTE NE DISPENSE EXPLICITEMENT LA CAUTION QUI A PAYE DE PUBLIER LA QUITTANCE SUBROGATIVE QU'IL DETIENT, CEPENDANT QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE, EN REALITE, CETTE PUBLICITE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE DONNER UNE BASE LEGALE A DECISION QUI ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION AU VU DE L'ARTICLE 149 DU CODE CIVIL;
QU'ENFIN, L'ETABLISSEMENT D'UNE QUITTANCE SUBROGATIVE N'EST PAS LEGALEMENT OBLIGATOIRE ET QUE LE JEU DE LA SUBROGATION LEGALE ET LA POSSIBILITE POUR LA CAUTION QUI A PAYE AU LIEU ET PLACE DU DEBITEUR PRINCIPAL, DE SE FAIRE COLLOQUER AU LIEU ET PLACE DES CREANCIERS DESINTERESSES, ET EN BENEFICIANT DU MEME RANG HYPOTHECAIRE QUE CEUX-CI, N'EST PAS SUBORDONNE A LA DELIVRANCE D'UNE QUITTANCE SUBROGATIVE DONT LA DELIVRANCE N'EST NI OBLIGATOIRE, NI ENFERMEE DANS UN CERTAIN DELAI, DE TELLE SORTE QU'EN REFUSANT DE COLLOQUER COFINCAU POUR LA TOTALITE DES SOMMES PAYEES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A, EN REALITE, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1251-3° DU CODE CIVIL »;
MAIS ATTENDU QUE LA PUBLICITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2149, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, EST OBLIGATOIRE ET NECESSAIRE POUR RENDRE LA SUBROGATION ET LA TRANSMISSION DE L'HYPOTHEQUE OPPOSABLE AUX TIERS;
QU'A BON DROIT, L'ARRET RETIENT QUE LA SEULE PUBLICATION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT ANNEXE AUX GROSSES NOTARIEES DES CONTRATS DE PRETS N'OPERE PAS PUBLICATION DES SUBROGATIONS INTERVENUES;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.