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26/01/1982 | FRANCE | N°80-15288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1982, 80-15288


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE TROIS ENFANTS SONT ISSUS DE LA LIAISON AYANT EXISTE ENTRE M X... ET MME A...E Y... (ACTUELLEMENT EPOUSE A...) : S., NEE LE 2 AVRIL 1969, C., NEE LE 10 OCTOBRE 1970 ET A., NE LE 14 AOUT 1971 ;

QUE CES TROIS ENFANTS ONT ETE RECONNUS PAR LEURS PERE ET MERE ;

QUE LES CONCUBINS SE SONT SEPARES LE 12 OCTOBRE 1972 ;

QUE, CONFORMEMENT A UN ACCORD INTERVENU ENTRE EUX, S., L'AINEE DES ENFANTS, EST PARTIE AVEC SON PERE A ABIDJAN (COTE D'IVOIRE), TANDIS QUE C. ET A. SONT RESTES EN FRANCE AVEC LEUR MERE ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE TROIS ENFANTS SONT ISSUS DE LA LIAISON AYANT EXISTE ENTRE M X... ET MME A...E Y... (ACTUELLEMENT EPOUSE A...) : S., NEE LE 2 AVRIL 1969, C., NEE LE 10 OCTOBRE 1970 ET A., NE LE 14 AOUT 1971 ;

QUE CES TROIS ENFANTS ONT ETE RECONNUS PAR LEURS PERE ET MERE ;

QUE LES CONCUBINS SE SONT SEPARES LE 12 OCTOBRE 1972 ;

QUE, CONFORMEMENT A UN ACCORD INTERVENU ENTRE EUX, S., L'AINEE DES ENFANTS, EST PARTIE AVEC SON PERE A ABIDJAN (COTE D'IVOIRE), TANDIS QUE C. ET A. SONT RESTES EN FRANCE AVEC LEUR MERE ;

QU'AU COURS DE L'ETE 1978, PROFITANT DE LA VENUE CHEZ LUI, EN VACANCES, DES JEUNES C. ET A., M X... LES A GARDES EN COTE D'IVOIRE, CONTRE LE GRE DE LEUR MERE ;

QUE MME Y... L'A ALORS ASSIGNE, EN VUE D'OBTENIR LA RESTITUTION DE SES DEUX ENFANTS ;

QUE M X... S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONTENUES A L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 4 JUIN 1970, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1971, L'AUTORITE PARENTALE ETAIT, EN PRINCIPE, EXERCEE PAR LE PERE, EN CE QUI CONCERNE C., ET PAR LA MERE, EN CE QUI CONCERNE A., MAIS QUE CHACUN DES PERE ET MERE AVAIT SOLLICITE LE TRANSFERT, A SON PROFIT, DE L'AUTORITE PARENTALE DONT IL N'ETAIT PAS LEGALEMENT INVESTI, A ESTIME QUE L'INTERET DES DEUX ENFANTS AINSI CONCERNES ETAIT D'ETRE RENDUS A LEUR MERE ;

QUE, PAR SUITE, ELLE A ACCUEILLI LA DEMANDE DE MME Y..., TENDANT A CE QUE LUI SOIT TRANSFEREE L'AUTORITE PARENTALE SUR C., CONSTATE QUE LADITE DAME DEVAIT CONTINUER A EXERCER SON AUTORITE PARENTALE SUR A., ET DECIDE, EN CONSEQUENCE, QUE M X... DEVAIT RESTITUER CES DEUX ENFANTS MINEURS ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, AU SUJET DE LA JEUNE C., ALORS QUE, DU FAIT QUE LA LOI RECONNAISSAIT, EN PRINCIPE, AU PERE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR CETTE FILLETTE, C'ETAIT A LA MERE, QUI RECLAMAIT, PAR EXCEPTION, L'ATTRIBUTION DE CET EXERCICE, D'APPORTER LA PREUVE QUE L'INTERET DE L'ENFANT JUSTIFIAIT CETTE MESURE ;

QUE, DES LORS, EN SE BORNANT, SELON LE MOYEN, A CONSTATER QUE LE PERE N'AVAIT PAS ETABLI LE CONTRAIRE - A SAVOIR QUE L'INTERET DE C. EUT ETE DE RESTER AVEC LUI EN COTE D'IVOIRE - LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONFORMEMENT A L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR MME Y... DANS SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, LORS DU DEPART DU PERE POUR L'AFRIQUE, EN OCTOBRE 1972, C. ET A. AVAIENT RESPECTIVEMENT DEUX ANS ET UN AN, QU'ILS ONT TOUJOURS VECU ENSEMBLE AVEC LEUR MERE, LOIN DE LEUR PERE - QU'ILS N'ONT VU QU'OCCASIONNELLEMENT PAR LA SUITE - ET QUE CE N'EST QU'A L'AGE DE HUIT ET SEPT ANS QU'ILS SE SONT TROUVES TRANSPLANTES, PAR LA VOLONTE UNILATERALE DU PERE, DANS UN MILIEU TOTALEMENT DIFFERENT DE CELUI QU'ILS AVAIENT CONNU JUSQU'ALORS ;

QU'AYANT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE, COMPTE TENU DE LEURS CONDITIONS DE VIE PRECEDENTES, IL ETAIT DE L'INTERET DE CES DEUX ENFANTS QUE L'AUTORITE PARENTALE SOIT EXERCEE SUR EUX PAR LEUR MERE, C'EST SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, MEME AU SUJET DE C., QUE LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE, POUR PARFAIRE LEUR MOTIVATION, QUE, BIEN QUE LES AYANT DEPUIS PLUS DE VINGT MOIS, EN RAISON DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE, M X... N'A PAS PRODUIT LA MOINDRE PIECE RELATIVEMENT A LA FACON DONT C. ET A. VIVENT AVEC LUI, ET SURTOUT A LA FACON DONT ILS ONT REAGI EN CONSTATANT QUE LEUR PERE REFUSAIT DE LES LAISSER REPARTIR, (DE SORTE QUE) LA COUR EST EN DROIT DE TIRER DE CETTE CARENCE LA CONVICTION QUE LES DEUX ENFANTS NE SE SONT PAS INTEGRES DANS LE MILIEU QU'IL LEUR OFFRAIT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-15288
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Garde des enfants - Attribution - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 6), 28 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1982, pourvoi n°80-15288


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15288
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