SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L663-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N°73-76 DU 22 JANVIER 1973;
ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, QUELS QUE SOIENT LES REVENUS PERCUS PAR L'ASSURE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE NE PEUT ETRE INFERIEUR A CELUI DE LA COTISATION QUI SERAIT DUE AU TITRE D'UN REVENU EGAL A 200 FOIS LE MONTANT HORAIRE DU SALARIE MINIMUM DE CROISSANCE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE;
ATTENDU QUE, POUR EXONERER M DAVID DU X... DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1978 AU 30 SEPTEMBRE 1979, LA DECISION ATTAQUEE A RELEVE QUE SON EXPLOITATION S'ETAIT TROUVEE CONSTAMMENT DEFICITAIRE, ET QU'IL N'AVAIT REALISE AUCUN BENEFICE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE DAVID ETAIT EN TOU T ETAT DE CAUSE REDEVABLE D'UN MINIMUM DE COTISATIONS CALCULE SUR LA BASE D'UN REVENU THEORIQUE INDEPENDANT DE SON REVENU REEL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIE RE INSTANCE DU PUY -DE-DOME;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ALLIER.