STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, QUI A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DE X... HEINZ PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1980 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ET DES ARTICLES 6 ET 24 DE LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 DECEMBRE 1951 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES TRAITES D'EXTRADITION SONT DES ACTES DE HAUTE ADMINISTRATION INTERVENUS ENTRE DEUX PUISSANCES, QUE SEULES CELLES-CI PEUVENT, DE CONCERT, EXPLIQUER OU INTERPRETER ;
QU'IL N'APPARTIENT EN AUCUNE MANIERE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE S'IMMISCER DANS CES EXPLICATIONS OU INTERPRETATIONS ;
ATTENDU QUE POUR EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE POUR L'EXECUTION D'UNE PEINE D'UN AN, ONZE MOIS ET 23 JOURS D'EMPRISONNEMENT, RELIQUAT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE SUSNOMME PAR LE TRIBUNAL DE KARLSRUHE, LE 30 AOUT 1977, POUR FRAUDES FISCALES ET AUTRES DELITS, L'ARRET ATTAQUE : A ENONCE, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DE L'ECHANGE DE LETTRES TEL QUE PREVU A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 DECEMBRE 1951 N'ETAIT PAS RAPPORTEE, QU'EN EFFET, LES DOCUMENTS DES 21 AOUT ET 3 SEPTEMBRE 1980 VERSES AU DOSSIER N'ETAIENT REVETUS D'AUCUNE SIGNATURE ET N'ETAIENT PAS AUTHENTIFIES ;
A ESTIME, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 6 DE LADITE CONVENTION A ENTENDU DESIGNER PAR " CAS PARTICULIERS " NON PAS TEL OU TEL JUSTICIABLE, MAIS UNE INFRACTION OU UNE CATEGORIE D'INFRACTIONS DETERMINEES ET QUE " L'ECHANGE DE LETTRES, A LE SUPPOSER REEL, SERAIT TARDIF COMME ETANT POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION ET A L'ARRESTATION DE L'INTERESSE ;
QU'IL NE SAURAIT VALABLEMENT COMPLETER LA CONVENTION SUSVISEE ET ETRE OPPOSE A X... SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE " ;
ATTENDU QUE SUR LE PREMIER POINT ET QUELQUE REGRETTABLES QUE SOIENT LES ERREMENTS CRITIQUES PAR L'ARRET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 9 ET 13 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 QUE, SI LES PIECES QUI ACCOMPAGNENT LA DEMANDE D'EXTRADITION DOIVENT ETRE PRODUITES EN ORIGINAL OU EN EXPEDITION AUTHENTIQUE, CETTE OBLIGATION NE S'ETEND PAS A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT NI A L'ECHANGE DE LETTRES SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR ENTRE LES PUISSANCES CONTRACTANTES EN APPLICATION DE LA CONVENTION ELLE-MEME, CES DOCUMENTS ETANT AUTHENTIFIES PAR LA TRANSMISSION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU GARDE DES SCEAUX ;
ATTENDU QUE SUR LE SECOND POINT, EN PRETENDANT EXPLIQUER OU INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES, ALORS QU'AU SURPLUS CELLES-CI AVAIENT DECLARE QUE LES CORRESPONDANCES DES 21 AOUT ET 3 SEPTEMBRE 1980 CONSTITUAIENT L'ECHANGE DE LETTRES PREVU PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DU 29 DECEMBRE 1951, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ET A AJOUTE AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.