STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JOSEPH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 11 MARS 1981, QUI, POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'A CONDAMNE A 12 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE, SOUS ASTREINTE, LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE IRREGULIEREMENT CONSTRUIT, ET QUI A EGALEMENT ORDONNE DES MESURES DE PUBLICITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1 ET L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A TENU COMPTE DU FAIT QU'IL N'A PAS PRODUIT UN TITRE REGULIER DE PROPRIETE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE DEFAUT DE PRODUCTION D'UN TITRE DE PROPRIETE REPROCHE AU DEMANDEUR N'ETAIT PAS IMPUTABLE A LA COMMUNE, L'ABSENCE DE REGULARISATION DE L'ACTE DE VENTE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE TENANT, SELON L'AVEU DU MAIRE RELEVE PAR LE TRIBUNAL, A L'EXISTENCE DE PROBLEMES ADMINISTRATIFS ETRANGERS A L'ACHETEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SUFFISAMMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR TENU COMPTE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE APPARENT DU DEMANDEUR, LIEE A L'EDIFICATION SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE D'UN RESTAURANT ET A SON EXPLOITATION AU VU ET AU SU DE TOUS, CIRCONSTANCE DE NATURE A INTERDIRE AU PREFET DE FONDER SON REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UNE CONTESTATION DU DROIT DE PROPRIETE DE L'INTERESSE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1, L. 421-3, L. 421-5, L. 480-4, L. 480-5 ET L. 480-13 DU CODE DE L'URBANISME, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION DE L'AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT ALTITUDE 21 EFFECTUE PAR LE DEMANDEUR SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ;
AUX MOTIFS QU'IL CONVIENT DE DONNER AU PREVENU, DEJA CONDAMNE POUR CONSTRUCTION SANS PERMIS, UN SERIEUX AVERTISSEMENT ET D'ORDONNER LA DEMOLITION SOLLICITEE PAR LE PREFET DE LA SAVOIE QUI, DANS SA LETTRE DU 23 SEPTEMBRE 1980, INDIQUE QUE CETTE CONSTRUCTION N'A TOUJOURS PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGULARISATION ADMINISTRATIVE ;
QU'EN EFFET, PAR ARRETE DU 25 AOUT 1980, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-jBON A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE UNE SECONDE FOIS PAR LE PREVENU ;
ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE D'AVOIR CONSTATE LA VIOLATION D'UNE SERVITUDE D'URBANISME ET LA CREATION CONSECUTIVE D'UN TROUBLE DE L'ORDRE PUBLIC, DISTINCT DE CELUI QUI DECOULE DIRECTEMENT DE L'INFRACTION DE CONSTRUCTION SANS PERMIS, AU DEMEURANT AMNISTIABLE, L'ARRET N'A PAS JUSTIFIE L'ORDRE DE DEMOLITION DES OUVRAGES IRREGULIEREMENT EDIFIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN REFUSANT D'ADMETTRE L'EXISTENCE EN LA CAUSE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE, RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR LE PREFET LE 18 JUIN 1980 AU DEMANDEUR ET VALANT PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE A DEFAUT DE DECISION NOTIFIEE AVANT LE 2 AOUT 1980, POUR FONDER SON ORDRE DE DEMOLITION SUR UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE TARDIF ET DONC ILLEGAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER JOSEPH X... COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L. 421-1, L. 480-4 ET L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A ENTREPRIS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE " SANS ATTENDRE LA SUITE DONNEE A SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE " ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS SOUVERAINES, QUI REUNISSENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI X... ETAIT OU NON LE " PROPRIETAIRE APPARENT " DU TERRAIN ET A EXAMINER LA VALIDITE DU TITRE DE PROPRIETE DUDIT TERRAIN, ONT, SANS INSUFFISANCE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT ECARTE LES ARGUMENTS DE X... FONDES SUR UNE PRETENDUE NULLITE DE L'ARRETE AYANT REJETE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'OCTROI D'UN TEL PERMIS, POSTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE ONT ETE ENTREPRIS LES TRAVAUX, NE POUVANT, AINSI QUE LE PRECISE L'ARRET, FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION QUI AVAIT ETE COMMISE AVANT QUE SOIT PRIS CET ARRETE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, EN ORDONNANT LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE SANS PERMIS, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ;
QU'ILS N'ETAIENT, DES LORS, PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR LADITE MESURE QUI, SI ELLE SE PRESENTE COMME UNE REPARATION CIVILE, N'EN CONSTITUE PAS MOINS EGALEMENT UNE PEINE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.