STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE LOCAFRANCE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE QUI, STATUANT SUR L'APPEL DE CETTE SOCIETE CONTRE UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183, 186, 555, 565, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME L'AYANT ETE HORS DELAI L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 8 DECEMBRE 1980 ;
AUX MOTIFS QUE " LA SOCIETE LOCAFRANCE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS N'A PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRENOBLE, LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QU'ELLE NE PEUT DONC, AUX TERMES DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OPPOSER LE DEFAUT DE SIGNIFICATION DES ACTES QUI AURAIENT DU LUI ETRE SIGNIFIES ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE ;
QU'EN L'ESPECE, LE DELAI D'APPEL COURAIT MEME DE LA DATE DE L'ORDONNANCE ;
QUE LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE A RECU SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE LE 24 DECEMBRE 1980 ET QU'IL A INTERJETE APPEL LE 13 JANVIER 1981 BIEN AU-DELA DU DELAI DES TROIS JOURS ;
QUE L'APPEL EST IRRECEVABLE COMME INTERJETE TARDIVEMENT (ARRET P. 3 2) ;
ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT DE LA PLAINTE INITIALE ET DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT ELU DOMICILE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU SE FAISAIT L'INSTRUCTION ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELAI D'APPEL N'A PAS COURU DES LORS QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE ETAIT ELLE-MEME IRREGULIERE COMME N'AYANT PAS ETE FAITE DANS LES 24 HEURES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS ENFIN QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE LITIGIEUSE EST NULLE COMME AYANT ETE FAITE AU DOMICILE ELU DE LA PARTIE CIVILE SANS QUE CELLE-CI AIT ETE AVISEE PAR LETTRE RECOMMANDEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 555 A 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI, LE DELAI D'APPEL N'A PAS COMMENCE A COURIR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS ET REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M. X..., A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... JEAN-PIERRE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A RENDU LE 8 DECEMBRE 1980 UNE ORDONNANCE DECLARANT CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE AU LIEU DE REFUSER D'INFORMER AU MOTIF QUE LES FAITS DENONCES NE POUVAIENT REVETIR QUE LA SEULE QUALIFICATION DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET QU'A CE TITRE ILS ETAIENT ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION ;
QUE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION PORTE QUE LE REPRESENTANT LEGAL SUSNOMME DE LA SOCIETE LOCAFRANCE AVAIT ELU DOMICILE AU CABINET DE MAITRE BEAUME, AVOCAT A GRENOBLE, CONSEIL DE LADITE SOCIETE ;
QU'AYANT RECU LE 29 DECEMBRE 1980 LA SIGNIFICATION FAITE A SA PERSONNE DE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 8 DECEMBRE 1980, MAITRE BEAUME, AGISSANT AU NOM DE LA PARTIE CIVILE, A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION PAR ACTE AU GREFFE EN DATE DU 13 JANVIER 1981 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE QUE CET APPEL FORME PAR LA PARTIE CIVILE HORS DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT TARDIF ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE C'EST VAINEMENT QUE LE MOYEN SOUTIENT QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE INTERVENUE PLUS DE 24 HEURES APRES LE PRONONCE DE CETTE DECISION SERAIT ENTACHEE D'IRREGULARITE POUR NON-OBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 183 DU MEME CODE, LESQUELLES NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT INVOQUER LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION FAITE A DOMICILE ELU AU MOTIF QU'ELLE N'AURAIT PAS DONNE LIEU A L'ENVOI PAR L'HUISSIER D'UNE LETTRE RECOMMANDEE L'AVISANT DE CETTE SIGNIFICATION CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 556 ET 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LESDITS ARTICLES ETAIENT, EN EFFET, INAPPLICABLES EN CAS DE SIGNIFICATION A DOMICILE ELU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.