SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET 79-259 DU 28 MARS 1979 APPLICABLE A LA CAUSE;
ATTENDU QUE LA PROTECTION POSSESSOIRE ET LE FOND DU DROIT NE SONT JAMAIS CUMULES;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MLLE X... DE SON ACTION POSSESSOIRE, L'ARRET CONSTATE DANS SON DISPOSITIF L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LE FONDS DE M Y... PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.