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12/01/1982 | FRANCE | N°80-14313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1982, 80-14313


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, (PARIS, 13 MAI 1980) QUE LES EPOUX X..., Z... DE LOTS AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, SOUTENANT QU'IL LEUR AVAIT ADRESSE A TORT DES APPELS DE FONDS AFFERENTS A DES TRAVAUX DE RAVALEMENT ET DE REFECTION DE LA PEINTURE DES ESCALIERS, ONT ASSIGNE M A..., EN QUALITE DE SYNDIC, EN DESIGNATION D'UN EXPERT ET ETABLISSEMENT DES COMPTES;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LES COPROPRIETAIRES NE SONT TE

NUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES ELEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, (PARIS, 13 MAI 1980) QUE LES EPOUX X..., Z... DE LOTS AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, SOUTENANT QU'IL LEUR AVAIT ADRESSE A TORT DES APPELS DE FONDS AFFERENTS A DES TRAVAUX DE RAVALEMENT ET DE REFECTION DE LA PEINTURE DES ESCALIERS, ONT ASSIGNE M A..., EN QUALITE DE SYNDIC, EN DESIGNATION D'UN EXPERT ET ETABLISSEMENT DES COMPTES;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LES COPROPRIETAIRES NE SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT QUE DANS LA MESURE DE LEUR UTILITE, QU'AINSI, DES LORS QU'IL RESULTE D'UNE CLAUSE DES CAHIERS DES CHARGES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVANT AUX COPROPRIETAIRES DES LOTS SITUES DANS LES ETAGES LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESCALIERS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, MEME SI LES MURS DE L'ESCALIER ETAIENT PROPRIETES COMMUNES, METTRE A LA CHARGE DU Y... DE LOTS DU REZ-DE-CHAUSSEE, LE COUT DES TRAVAUX DE REVETEMENTS MURAUX QUI NE PRESENTAIENT AUCUNE UTILITE POUR LUI ET QU'IL N'AVAIT PAS CONTRIBUE A DEGRADER, QUE CES REVETEMENTS AYANT LE CARACTERE D'ELEMENTS D'EQUIPEMENT NE PROFITAIENT PAS A TOUS LES COPROPRIETAIRES;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, LES MURS D'ESCALIERS ETANT PARTIES COMMUNES, LE COUT DE TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES ESCALIERS DEVAIT ETRE COMPRIS DANS LES CHARGES COMMUNES REPARTIES ENTRE LES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE SERVICES COLLECTIFS OU D'ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS AU SENS DE L'ARTICLE 10, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET QUE MME X... NE POUVAIT INVOQUER LE DEFAUT D'UTILITE POUR SES LOTS DE L'ENTRETIEN DES MURS DE L'ESCALIER;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-14313
Date de la décision : 12/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Escalier - Murs - Travaux de ravalement - Défaut d'utilité pour le propriétaire d'un lot - Absence d'influence.

* COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Murs des escaliers (non).

Dès lors qu'un règlement de copropriété dispose que les murs d'escaliers sont parties communes, le coût des travaux de ravalement et de réfection de la peinture des escaliers doit être compris dans les charges communes réparties entre tous les copropriétaires, l'un d'eux ne pouvant refuser de payer ces charges qui ne sont pas relatives à des services collectifs ou à des éléments d'équipement communs au sens de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant le défaut d'utilité pour ses lots de l'entretien de ces murs.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 10 AL. 1 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 B), 13 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-11-23 Bulletin 1977 III N. 408 p. 309 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1982, pourvoi n°80-14313, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Léon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14313
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