SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, (PARIS, 13 MAI 1980) QUE LES EPOUX X..., Z... DE LOTS AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, SOUTENANT QU'IL LEUR AVAIT ADRESSE A TORT DES APPELS DE FONDS AFFERENTS A DES TRAVAUX DE RAVALEMENT ET DE REFECTION DE LA PEINTURE DES ESCALIERS, ONT ASSIGNE M A..., EN QUALITE DE SYNDIC, EN DESIGNATION D'UN EXPERT ET ETABLISSEMENT DES COMPTES;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LES COPROPRIETAIRES NE SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT QUE DANS LA MESURE DE LEUR UTILITE, QU'AINSI, DES LORS QU'IL RESULTE D'UNE CLAUSE DES CAHIERS DES CHARGES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVANT AUX COPROPRIETAIRES DES LOTS SITUES DANS LES ETAGES LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESCALIERS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, MEME SI LES MURS DE L'ESCALIER ETAIENT PROPRIETES COMMUNES, METTRE A LA CHARGE DU Y... DE LOTS DU REZ-DE-CHAUSSEE, LE COUT DES TRAVAUX DE REVETEMENTS MURAUX QUI NE PRESENTAIENT AUCUNE UTILITE POUR LUI ET QU'IL N'AVAIT PAS CONTRIBUE A DEGRADER, QUE CES REVETEMENTS AYANT LE CARACTERE D'ELEMENTS D'EQUIPEMENT NE PROFITAIENT PAS A TOUS LES COPROPRIETAIRES;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, LES MURS D'ESCALIERS ETANT PARTIES COMMUNES, LE COUT DE TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES ESCALIERS DEVAIT ETRE COMPRIS DANS LES CHARGES COMMUNES REPARTIES ENTRE LES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE SERVICES COLLECTIFS OU D'ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS AU SENS DE L'ARTICLE 10, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET QUE MME X... NE POUVAIT INVOQUER LE DEFAUT D'UTILITE POUR SES LOTS DE L'ENTRETIEN DES MURS DE L'ESCALIER;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;