SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QU'AYANT ETE DEBOUTEE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI LES AVAIT CONDAMNES A PAYER UNE CERTAINE SOMME A MME X..., LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE (CPG) ET M Y... ONT FORME UNE NOUVELLE DEMANDE, DEVANT LE MEME MAGISTRAT, TENDANT A LA CONSIGNATION, PAR MME X..., DU MONTANT DE LA CONDAMNATION;
ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENT, LE PREMIER PRESIDENT ENONCE QUE CETTE NOUVELLE DEMANDE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA PRECEDENTE ET QUE L'OFFRE DE FAIRE CONSIGNER, PAR MME X..., LE MONTANT DE LA SOMME MISE A LA CHARGE DES REQUERANTS, N'ETAIT QU'UN MOYEN NOUVEAU QU'ILS AVAIENT NEGLIGE DE SOULEVER;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE TENDANT A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE SUFFISANTE POUR REPONDRE DE TOUTES RESTITUTIONS OU REPARATIONS COMPORTAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE LA DEMANDE QUI TENDAIT EXCLUSIVEMENT A ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.