La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1982 | FRANCE | N°80-15590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1982, 80-15590


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QU'AYANT ETE DEBOUTEE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI LES AVAIT CONDAMNES A PAYER UNE CERTAINE SOMME A MME X..., LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE (CPG) ET M Y... ONT FORME UNE NOUVELLE DEMANDE, DEVANT LE MEME MAGISTRAT, TENDANT A LA CONSIGNATION, PAR MME X..., DU MONTANT DE LA CONDAMNATION;

ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENT, LE PREMIER PRESIDENT ENONCE QUE CETTE NOUVELLE

DEMANDE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA PRECEDENTE ET QUE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QU'AYANT ETE DEBOUTEE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI LES AVAIT CONDAMNES A PAYER UNE CERTAINE SOMME A MME X..., LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE (CPG) ET M Y... ONT FORME UNE NOUVELLE DEMANDE, DEVANT LE MEME MAGISTRAT, TENDANT A LA CONSIGNATION, PAR MME X..., DU MONTANT DE LA CONDAMNATION;

ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENT, LE PREMIER PRESIDENT ENONCE QUE CETTE NOUVELLE DEMANDE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA PRECEDENTE ET QUE L'OFFRE DE FAIRE CONSIGNER, PAR MME X..., LE MONTANT DE LA SOMME MISE A LA CHARGE DES REQUERANTS, N'ETAIT QU'UN MOYEN NOUVEAU QU'ILS AVAIENT NEGLIGE DE SOULEVER;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE TENDANT A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE SUFFISANTE POUR REPONDRE DE TOUTES RESTITUTIONS OU REPARATIONS COMPORTAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE LA DEMANDE QUI TENDAIT EXCLUSIVEMENT A ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-15590
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exécution provisoire - Demande d'arrêt de l'exécution provisoire - Demande ultérieure en constitution de garantie.

* EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Demande - Rejet - Demande ultérieure en constitution de garantie - Chose jugée (non).

* REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Demande - Rejet - Demande ultérieure en constitution de garantie - Chose jugée (non).

La demande tendant à la constitution, par le bénéficiaire de l'exécution provisoire, d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations comporte un objet différent de celui de la demande qui tend exclusivement à arrêter l'exécution provisoire.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Aix-en-Provence, 19 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1982, pourvoi n°80-15590, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award