SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M X..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE MME DE Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN NULLITE, POUR VICES DU CONSENTEMENT, LESION ET VIOLATION DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL, DE DEUX ACTES DE VENTE, SELON LUI FICTIFS, PORTANT SUR UN IMMEUBLE ET DU MOBILIER, CONSENTIS PAR MME DE Y... AU DOCTEUR Z..., SON MEDECIN TRAITANT, A QUI IL EST REPROCHE D'AVOIR PRESCRIT A SA CLIENTE UNE MEDICATION OPIACEE AFIN DE LA DETERMINER A CONTRACTER ;
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN AFFIRMANT QUE L'EXISTENCE DE SOINS AVEC USAGE DE MEDICAMENTS OPIACES NE SAURAIT MANIFESTEMENT FONDER LA THESE D'UN VICE DU CONSENTEMENT PAR MODIFICATION DU PSYCHISME, SANS PRECISER SI ELLE STATUAIT AINSI EN FAIT OU EN DROIT, ET EN SE DETERMINANT PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL QUI MECONNAITRAIT, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI ENONCE EXACTEMENT : QUE L'EXISTENCE DE SOINS AVEC USAGE DE MEDICAMENTS OPIACES NE SAURAIT MANIFESTEMENT FONDER LA THESE D'UN VICE DE CONSENTEMENT PAR MODIFICATION DU PSYCHISME DE LA VENDERESSE ;
QU'AINSI RETABLI DANS SON CONTEXTE, CE MOTIF, QUI RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND QUANT A LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN VICE DU CONSENTEMENT, ECHAPPE AUX GRIEFS DU POURVOI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;