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07/01/1982 | FRANCE | N°80-11870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1982, 80-11870


ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M JEAN-BAPTISTE Z... CHAU, FRANCAIS ORIGINAIRE D'INDOCHINE, A FAIT TROIS MARIAGES SUCCESSIFS;

QU'IL A EU TROIS ENFANTS DE SON PREMIER MARIAGE, QUATRE DU SECOND ET TROIS DU TROISIEME;

QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE D'UN PATRIMOINE IMPORTANT, COMPORTANT NOTAMMENT DES IMMEUBLES SITUES POUR PARTIE A SAIGON ET POUR PARTIE EN FRANCE, A VINCENNES ET AIX-EN-PROVENCE;

QU'EN 1966, IL A FAIT A SA TROISIEME FEMME A... TRONGTHU, AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, LA DONATION DE LA PLUS FORTE QUOTITE DI

SPONIBLE EN LUI ATTRIBUANT "EN TOUTE PROPRIETE LES ENSEMBLES IMMO...

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M JEAN-BAPTISTE Z... CHAU, FRANCAIS ORIGINAIRE D'INDOCHINE, A FAIT TROIS MARIAGES SUCCESSIFS;

QU'IL A EU TROIS ENFANTS DE SON PREMIER MARIAGE, QUATRE DU SECOND ET TROIS DU TROISIEME;

QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE D'UN PATRIMOINE IMPORTANT, COMPORTANT NOTAMMENT DES IMMEUBLES SITUES POUR PARTIE A SAIGON ET POUR PARTIE EN FRANCE, A VINCENNES ET AIX-EN-PROVENCE;

QU'EN 1966, IL A FAIT A SA TROISIEME FEMME A... TRONGTHU, AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, LA DONATION DE LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE EN LUI ATTRIBUANT "EN TOUTE PROPRIETE LES ENSEMBLES IMMOBILIERS D'AIX-EN-PROVENCE ET DE VINCENNES";

QU'APRES SON DECES, SURVENU EN 1973, LES ENFANTS DES DEUX PREMIERS MARIAGES ONT DEMANDE LE PARTAGE, RECLAME LA NOMINATION D'EXPERTS B... DONNER UN AVIS SUR LA VALEUR DE LA SUCCESSION, ET LA REDUCTION DE LA DONATION DES IMMEUBLES EN QUESTION;

QU'ILS ONT SOUTENU A CET EGARD, QUE DEUX AUTRES IMMEUBLES SIS A PARIS, ET QUE MME Z... CHAU DECLARAIT LUI APPARTENIR EN PROPRE, AURAIENT ETE ACHETES A SON NOM AVEC DES FONDS PROVENANT DE LA FORTUNE DE SON MARI, DONT ELLE AU RAIT ASSURE LA GESTION DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, ET QU'IL FALLAIT LES CONSIDERER COMME PROVENANT DE DONATIONS DEGUISEES FAISANT ENCOURIR A LA VEUVE LES PEINES DU RECEL DE SUCCESSION;

QUE, LE TRIBUNAL AYANT ORDONNE LE PARTAGE ET DESIGNE TROIS EXPERTS X... A DONNER LEUR AVIS SUR LA VALEUR DES BIENS EXISTANT TANT AU VIETNAM QU'EN FRANCE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, LES JURIDICTIONS FRANCAISES ETANT INCOMPETENTES POUR STATUER SUR LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DE BIENS IMMOBILIERS SITUES AU VIETNAM, LEUR VALEUR SERAIT EXCLUE DU CALCUL DE LA MASSE SERVANT A DETERMINER RESERVE ET QUOTITE DISPONIBLE;

QU'ELLE A CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL SELON LAQUELLE IL N'Y AVAIT PAS EU DONATIONS DEGUISEES ET ECARTE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'APPLICATION DES PEINES DU RECEL SUCCESSORAL;

QU'ELLE A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DE LA LIBERALITE CONSENTIE PAR LE DEFUNT A SA FEMME;

QU'ENFIN ELLE A AUTORISE CELLE-CI A PERCEVOIR LES LOYERS DES IMMEUBLES, OBJETS DE CETTE LIBERALITE;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI PRINCIPAL, FORME PAR LES ENFANTS DES DEUX PREMIERS MARIAGES DE M JEAN-BAPTISTE Z... CHAU A L'EXCEPTION DE M JEAN-PAUL Z... CHAU, ENFANT DU SECOND MARIAGE, QUI NE S'Y EST PAS ASSOCIE : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI PRINCIPAL FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA DONATION DEGUISEE QUI AURAIT PERMIS A MME Z... CHAU D'ACQUERIR A PARIS DEUX IMMEUBLES A TITRE PERSONNEL, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT SEULEMENT ALLEGUE QUE L'EPOUSE AURAIT ENCAISSE DES SOMMES APPARTENANT A SON MARI ET QU'IL N'AURAIT PAS ETE OFFERT DE PROUVER L'INTENTION LIBERALE DE CELUI-CI A L'EGARD DE SA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LES ARTICLES 5 ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE DOIT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI EST DEMANDE, ET RESTITUER AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX LEUR VERITABLE QUALIFICATION ET QUE LES HERITIERS, AYANT SOUTENU QU'IL Y AVAIT DONATION DEGUISEE, AVAIENT, PAR LA-MEME, NECESSAIREMENT INVOQUUE L'EXISTENCE D'UNE INTENTION LIBERALE ACCOMPAGNANT LE TRANSFERT DE FONDS ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QU'IL N'Y AIT PAS EU DONATION DEGUISEE MAIS QUE LE TRANSFERT DE FONDS AIT EU UNE AUTRE CAUSE, IL N'Y EN AURAIT PAS MOINS EU DISSIMULATION ET RECEL DE SUCCESSION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN RAPPELANT QUE LES ADVERSAIRES DE MME Z... CHAU SOUTENAIENT QU'IL Y AVAIT EU TRANSFERT DE FONDS ET QU'ILS NE PROPOSAIENT MEME PAS DE PROUVER, DANS CETTE HYPOTHESE, QU'IL Y AIT EU INTENTION LIBERALE A SON EGARD DE LA PART DE SON DEFUNT MARI, N'A PAS, COMME LE TRIBUNAL DONT ELLE A CONFIRME LA DECISION SUR CE POINT, TENU POUR ETABLI QUE LES TRANSFERTS DE FONDS ALLEGUES AIENT EU LIEU;

QUE, DES LORS, ELLE N'AVAIT PAS A RETENIR L'EXISTENCE PRETENDUE D'UN RECEL DE SUCCESSION;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LA REDDITION PAR LA FEMME DES COMPTES DES BIENS PROPRES DE SON MARI DONT ELLE AURAIT ASSUME LA GESTION DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, AU MOTIF QUE L'EPOUSE SEPAREE DE BIEN ETAIT DISPENSEE DE RENDRE COMPTE DES FRUITS, A MOINS QUE LA PROCURATION NE L'Y OBLIGE EXPRESSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'EPOUSE, MARIEE SOUS CE REGIME AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, DOIT RENDRE COMPTE DE LA GESTION DES BIENS QU'ELLE A RECUS ET DES SOMMES QU'ELLE A EMPLOYEES A SON USAGE, D'OU IL SUIT QU'EN APPLIQUANT A UNE FEMME MARIEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1966, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI, DES TEXTES QUI NE S'APPLIQUENT QU'EN CAS DE MANDAT EXPRES CONSENTI ENTRE EPOUX Y... LE MARIAGE EST POSTERIEUR A CETTE DATE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION DE LA LOI SUR CE POINT;

MAIS ATTENDU QUE SI LES ARTICLES 1539 ET 1540 NOUVEAUX DU CODE CIVIL PREVOIENT, DANS CERTAINES CONDITIONS, UNE DISPENSE DE RENDRE COMPTE AU BENEFICE DE CELUI DES EPOUX D... ADMINISTRE LES BIENS PERSONNELS DE SON CONJOINT SEPARE DE BIENS, UNE DISPENSE DE MEME NATURE ETAIT PREVUE A L'ARTICLE 1539 ANCIEN DE CE CODE, APPLICABLE A LA CAUSE;

QU'IL ETAIT DES LORS SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE QUE LA COUR D'APPEL SE SOIT REFEREE AU TEXTE NOUVEAU : QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT FORME PAR MME VEUVE Z... CHAU ET SES ENFANTS : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI INCIDENT FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LES BIENS IMMEUBLES SITUES AU VIETNAM DU CALCUL DE LA MASSE SUCCESSORALE, AU MOTIF QUE, SUR CE POINT, LEURS ADVERSAIRES NE SE SERAIENT PAS DESISTES DE LEUR APPEL, ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'ILS AVAIENT, SELON LE MOYEN, FAIT CONNAITRE QUE LEUR APPEL NE CRITIQUAIT PAS LE JUGEMENT EN CE QU'IL ORDONNAIT L'EXPERTISE ET QU'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE A AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LORSQUE LA MISSION IMPARTIE A L'EXPERT C... LE FOND, CE QUI AURAIT ETE LE CAS, PUISQU'IL AVAIT ETE DEMANDE AUX EXPERTS D'EMETTRE UN AVIS SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES EXISTANT AU VIETNAM ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE, MEME SI, COMME L'A DIT LA COUR D' APPEL, LA JURIDICTION FRANCAISE N'AVAIT PAS ETE COMPETENTS POUR STATUER SUR LE SORT DE CES IMMEUBLES SITUES EN TERRITOIRE ETRANGER, ELLE N'AURAIT PU REFORMER SUR CE POINT UNE DECISION COUVERTE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUI S'APPLIQUE MEME AUX DECISIONS ERRONEES;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE DESISTEMENT D'APPEL EMPORTE ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT, LUI CONFERANT PAR LA-MEME L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, C'EST A LA CONDITION D'ETRE REELLEMENT INTERVENU;

QUE LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL APPARTENAIT DE CONSTATER L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DU DESISTEMENT ALLEGUE, A RELEVE QUE LES ADVERSAIRES DE MME Z... CHAU N'AVAIENT PAS ENTENDU ATTAQUER EN APPEL LA DECISION ORDONNANT LE PARTAGE ET CELLE QUI ORDONNAIT L'EXPERTISE, MAIS QUE CETTE RENONCIATION NE PORTAIT PAS SUR LE MODE DE CALCUL DE LA MASSE SUCCESSORALE, SUR LEQUEL, AU SURPLUS, LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE NE SE PRONONCAIT PAS;

D'OU IL SUIT QUE NI LA PREMIERE NI LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE SONT FONDEES;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI INCIDENT FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR ORDONNER L'EVALUATION DE BIENS IMMOBILIERS SIS A L'ETRANGER, AFIN DE DETERMINER LA MASSE DE CALCUL D'UNE SUCCESSION, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE FRANCAIS SAISI D'UNE DEMANDE DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE D'UNE SUCCESSION COMPRENANT DES IMMEUBLES SIS EN FRANCE ET D'AUTRES A L'ETRANGER SERAIT COMPETENT POUR LE TOUT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL SERAIT TOUJOURS POSSIBLE DE SAISIR LE JUGE FRANCAIS QUAND LA SAISINE DU JUGE ETRANGER EST IMPOSSIBLE, DES L'INSTANT QUE LE LITIGE PRESENTERAIT UN LIEN AVEC LA FRANCE ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES HERITIERS POUVAIENT, DANS LA CIRCONSTANCE, SAISIR UN JUGE VIETNAMIEN, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE LES SUCCESSIONS IMMOBILIERES SONT SOUMISES A LA LOI DE LA SITUATION DES BIENS ET QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SONT INCOMPETENTES POUR STATUER SUR LE PARTAGE DES IMMEUBLES SIS A L'ETRANGER;

QUE, CONSTATANT SA PROPRE INCOMPETENCE EN UN TEL DOMAINE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A RECHERCHER SI LA SAISINE DU JUGE ETRANGER ETAIT POSSIBLE LORS MEME QU'AURAIT ETE ALLEGUE UN DENI DE JUSTICE DE LA PART DES JURIDICTIONS ETRANGERES DU LIEU DE SITUATION DES IMMEUBLES;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ET LE POURVOI INCIDENT D'UN ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11870
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Succession - Succession immobilière - Immeubles situés à l'étranger - Incompétence des juridictions françaises - Saisine du juge étranger - Possibilité - Recherche nécessaire (non).

Dès lors que la juridiction française constate son incompétence pour statuer sur le partage successoral d'immeubles situés à l'étranger, elle n'a pas à rechercher si la saisine du juge étranger était ou non possible, même s'il est allégué un déni de justice de la part de la juridiction étrangère du lieu de situation des immeubles, en l'occurrence les juridictions vietnamiennes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 A), 11 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1982, pourvoi n°80-11870, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 6

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.11870
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