SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE SEDIMAP, ANCIENNEMENT DENOMMEE PARATAK, ALLEGUANT QUE L'EXPLOSION, CHEZ UN CLIENT, D'UNE MALLETTE ANTIVOL, QU'ELLE AVAIT COMMERCIALISEE, DESTINEE A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS, LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE FINANCIER ET COMMERCIAL, ASSIGNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE OLIVIER, FABRICANT DE LA MALLETTE, ET LA SOCIETE COMPTOIR ICAUNAIS DE VENTES ET DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES ET AGRICOLES, CI-APRES SOCIETE CIRIA, FOURNISSEUR DE LA POUDRE NECESSAIRE A SON FONCTIONNEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SEDIMAP DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL AU MOTIF QUE LES CAUSES EXACTES DU SINISTRE DEMEURAIENT INCONNUES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI AVAIT DETERMINE LA CAUSE DE L'ACCIDENT QU'IL ATTRIBUAIT AU REGIME DETONNANT QU'AVAIT PRIS LA POUDRE FOURNIE PAR LA SOCIETE CIRIA;
MAIS ATTENDU QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE N'EST PAS PRODUIT;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, DEPOURVU DE JUSTIFICATION, N'EST PAS RECEVABLE DE CE CHEF;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, PAR DES MOTIFS INOPERANTS, N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTIRAIT QUE LE DOMMAGE PROVENAIT DE LA COMPOSITION DE LA POUDRE ET DE LA POSITION DES RAMPES D'AMORCAGE ET D'ALLUMAGE, ET QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA PART RESPECTIVE DES RESPONSABILITES ENTRE LES SOCIETES CIRIA ET OLIVIER N'AIENT PAS ETE DETERMINEES, ELLE AURAIT DU PRONONCER UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE MAIS N'AURAIT PAS PU REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT L'ACTION DE LA SOCIETE SEDIMAP, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SEDIMAP QUI AVAIT SOUTENU QUE LA SOCIETE CIRIA, PROFESSIONNELLE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE DANS LA COMPOSITION DU PRODUIT ET UNE IMPRUDENCE EN LIVRANT A SES CLIENTS UNE POUDRE SPECIALEMENT CONCUE EN VUE D'UNE UTILISATION PARTICULIERE SANS S'ETRE ASSUREE DU DANGER QUE PRESENTAIT CETTE POUDRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE, DE L'AVIS DE L'EXPERT, LA CAUSE DE L'EXPLOSION POUVAIT ETRE IMPUTEE TOUT AUSSI BIEN A LA QUALITE DEFECTUEUSE DE LA POUDRE QU'A LA DISPOSITION PARTICULIERE DES RAMPES D'AMORCAGE ET D'ALLUMAGE, RETIENT, AU VU DE DOCUMENTS PRODUITS, QUE LA SOCIETE PARATAK SEDIMAP AVAIT, ELLE-MEME, CONSERVE UN ROLE IMPORTANT DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA POUDRE FOURNIE PAR LA SOCIETE CIRIA, ET QU'ELLE AVAIT ASSURE LA MISE AU POINT DU MATERIEL DE PROTECTION FABRIQUE PAR LA SOCIETE OLIVIER;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, DEDUIRE QUE LES CAUSES EXACTES DU SINISTRE DEMEURANT INCONNUES, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LA SOCIETE CIRIA ET LA SOCIETE OLIVIER AVAIENT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.