SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 11 JUILLET 1980), QU'A LA SUITE D'UN CONTRAT DE PARTICIPATION, SIGNE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE R 312-19 DU CODE DE L'URBANISME, LE 15 MAI 1974, PAR LEQUEL MME X... CEDAIT DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ (SAREM) MOYENNANT L'ATTRIBUTION D'AUTRES IMMEUBLES PLUS UNE CREANCE A CARACTERE IMMOBILIER, LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE A DEPOSE AU LIVRE FONCIER UNE REQUETE, TENDANT A L'INSCRIPTION D'UN PRIVILEGE, SANS AUTRE PRECISION, SUR L'IMMEUBLE ALIENE;
QUE LE JUGE DU LIVRE FONCIER QUALIFIANT CET ACTE D'ECHANGE, INSCRIVIT UN PRIVILEGE;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA MAINLEVEE DU PRIVILEGE ET LA RADIATION DE L'INSCRIPTION PRISE EN GARANTIE DE LA SOULTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 2103-1 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI REFUSE LE BENEFICE DU PRIVILEGE DU VENDEUR D'IMMEUBLE AU PARTICIPANT D'UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE, LEQUEL RECEVANT EN ECHANGE DE L'IMMEUBLE APPORTE, D'AUTRES IMMEUBLES ET UNE SOULTE, A LA QUALITE DE COECHANGISTE, LUI OUVRANT DROIT AU PRIVILEGE DU VENDEUR D'IMMEUBLE;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE L'ECHANGISTE, LEQUEL FAISAIT VALOIR QUE SA CREANCE IMMOBILIERE ETAIT ASSIMILABLE A UNE SOULTE PARCEQU'AUX TERMES DU CONTRAT, ELLE POUVAIT ETRE ETEINTE PAR LE VERSEMENT EN ESPECES DU MONTANT REEVALUE DE CELLE-CI, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET ANALYSANT LES CONDITIONS DE L'OPERATION RESULTANT DES ARTICLES R 312-1 A R 312-20 DU CODE DE L'URBANISME, LESQUELLES ETANT D'ORDRE REGLEMENTAIRE SONT DEROGATOIRES AUX PRINCIPES REGISSANT LES CONTRATS CIVILS, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA CREANCE IMMOBILIERE DU PROPRIETAIRE CEDANT, VISEE PAR LES ARTICLES R 312-5 A R 312-7 DU CODE DE L'URBANISME NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA PROPRIETE IMMOBILIERE, LAQUELLE PEUT SEULE ETRE INSCRITE AU LIVRE FONCIER, ET QU'ELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT UNE SOULTE;
QU'A BON DROIT L'ARRET EN DEDUIT QUE LE TITULAIRE D'UNE TELLE CREANCE IMMOBILIERE NE PEUT BENEFICIER DU PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2103-1 DU CODE CIVIL, LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME AU SENS DES TEXTES PRECITES NE PREVOYANT PAS UN TEL PRIVILEGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.