La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1982 | FRANCE | N°80-15189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1982, 80-15189


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 11 JUILLET 1980), QU'A LA SUITE D'UN CONTRAT DE PARTICIPATION, SIGNE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE R 312-19 DU CODE DE L'URBANISME, LE 15 MAI 1974, PAR LEQUEL MME X... CEDAIT DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ (SAREM) MOYENNANT L'ATTRIBUTION D'AUTRES IMMEUBLES PLUS UNE CREANCE A CARACTERE IMMOBILIER, LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE A DEPOSE AU LIVRE FONCIER UNE REQUETE, TENDANT A L'INSCRIPTION D'UN PRIVILEGE, SANS AUTRE PRECISION, SUR L'IMMEUBLE ALIENE;

QUE LE JUGE DU LIVRE FONCIER

QUALIFIANT CET ACTE D'ECHANGE, INSCRIVIT UN PRIVILEG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 11 JUILLET 1980), QU'A LA SUITE D'UN CONTRAT DE PARTICIPATION, SIGNE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE R 312-19 DU CODE DE L'URBANISME, LE 15 MAI 1974, PAR LEQUEL MME X... CEDAIT DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ (SAREM) MOYENNANT L'ATTRIBUTION D'AUTRES IMMEUBLES PLUS UNE CREANCE A CARACTERE IMMOBILIER, LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE A DEPOSE AU LIVRE FONCIER UNE REQUETE, TENDANT A L'INSCRIPTION D'UN PRIVILEGE, SANS AUTRE PRECISION, SUR L'IMMEUBLE ALIENE;

QUE LE JUGE DU LIVRE FONCIER QUALIFIANT CET ACTE D'ECHANGE, INSCRIVIT UN PRIVILEGE;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA MAINLEVEE DU PRIVILEGE ET LA RADIATION DE L'INSCRIPTION PRISE EN GARANTIE DE LA SOULTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 2103-1 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI REFUSE LE BENEFICE DU PRIVILEGE DU VENDEUR D'IMMEUBLE AU PARTICIPANT D'UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE, LEQUEL RECEVANT EN ECHANGE DE L'IMMEUBLE APPORTE, D'AUTRES IMMEUBLES ET UNE SOULTE, A LA QUALITE DE COECHANGISTE, LUI OUVRANT DROIT AU PRIVILEGE DU VENDEUR D'IMMEUBLE;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE L'ECHANGISTE, LEQUEL FAISAIT VALOIR QUE SA CREANCE IMMOBILIERE ETAIT ASSIMILABLE A UNE SOULTE PARCEQU'AUX TERMES DU CONTRAT, ELLE POUVAIT ETRE ETEINTE PAR LE VERSEMENT EN ESPECES DU MONTANT REEVALUE DE CELLE-CI, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET ANALYSANT LES CONDITIONS DE L'OPERATION RESULTANT DES ARTICLES R 312-1 A R 312-20 DU CODE DE L'URBANISME, LESQUELLES ETANT D'ORDRE REGLEMENTAIRE SONT DEROGATOIRES AUX PRINCIPES REGISSANT LES CONTRATS CIVILS, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA CREANCE IMMOBILIERE DU PROPRIETAIRE CEDANT, VISEE PAR LES ARTICLES R 312-5 A R 312-7 DU CODE DE L'URBANISME NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA PROPRIETE IMMOBILIERE, LAQUELLE PEUT SEULE ETRE INSCRITE AU LIVRE FONCIER, ET QU'ELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT UNE SOULTE;

QU'A BON DROIT L'ARRET EN DEDUIT QUE LE TITULAIRE D'UNE TELLE CREANCE IMMOBILIERE NE PEUT BENEFICIER DU PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2103-1 DU CODE CIVIL, LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME AU SENS DES TEXTES PRECITES NE PREVOYANT PAS UN TEL PRIVILEGE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15189
Date de la décision : 06/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Rénovation urbaine - Participation à l'opération de rénovation - Créance immobilière sur l'organisme de rénovation - Caractère - Assimilation à la soulte en matière de vente (non).

* ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Créance immobilière - Créance du participant à une opération de rénovation (non).

* PRIVILEGES - Vendeur d'immeuble - Domaine d'application - Rénovation urbaine - Participant à l'opération de rénovation - Titulaire d'une créance sur l'organisme de rénovation (non).

La créance immobilière que possède le propriétaire participant à des opérations de rénovation urbaine sur l'organisme de rénovation en contrepartie de la cession de ses immeubles à cet organisme, ne peut être assimilée à la propriété immobilière, laquelle peut seule être inscrite au Livre foncier et ne peut être considérée comme une soulte. Par suite, le titulaire d'une telle créance ne peut bénéficier du privilège de l'article 2103-1 du Code civil.


Références :

Code civil 2103-1

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile), 11 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1982, pourvoi n°80-15189, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Frank
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award