SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, DAME Z... AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSEE, LORS D'UN HEURT AVEC L'AUTOMOBILE PAR PERETTI, APPARTENANT A LA SOCIETE COSTA, TANDIS QU'ELLE PORTAIT SECOURS A ROUSSILLAT, AUTOMOBILISTE VICTIME D'UN ACCIDENT, LES CONSORTS Y..., X... DE DAME Z..., ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE PERETTI, SON EMPLOYEUR L'ENTREPRISE COSTA ET LEUR ASSUREUR LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LIMITE A LA MOITIE LA REPARATION DU DOMMAGE PERSONNEL SUBI PAR LES CONSORTS Y..., AU MOTIF QUE LEUR AUTEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT DOMMAGEABLE, ALORS QUE LA FAUTE EVENTUELLEMENT COMMISE PAR UNE PERSONNE QUI A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT N'EST PAS OPPOSABLE AUX VICTIMES QUI INVOQUENT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PERSONNEL DONT L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DEVRAIT LA REPARATION INTEGRALE ;
MAIS ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A CAUSE UN DOMMAGE EST DECHARGE EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE, MISE A SA CHARGE, S'IL PROUVE QU'UNE FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, QU'IL EN EST AINSI, NON SEULEMENT LORSQUE LA DEMANDE D'INDEMNITE EST FORMEE PAR LA VICTIME ELLE-MEME, MAIS ENCORE LORSQU'ELLE L'EST, COMME EN L'ESPECE, PAR UN TIERS QUI, AGISSANT DE SON PROPRE CHEF, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DONT IL A SOUFFERT DU FAIT DU DECES DE LA VICTIME OU DE L'ATTEINTE CORPORELLE SUBIE PAR CELLE-CI ;
QUE SI L'ACTION DE CE TIERS EST DISTINCTE PAR SON OBJET, MEME LORSQUE CE TIERS EST AUSSI L'HERITIER DE LA VICTIME, DE CELLE QUE LADITE VICTIME AURAIT PU EXERCER, ELLE N'EN PROCEDE PAS MOINS DU MEME FAIT ORIGINAIRE CONSIDERE DANS TOUTES SES CIRCONSTANCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE PERETTI ETAIT RESPONSABLE EN RAISON DE LA FAUTE QU'IL AVAIT COMMISE ET QUE L'ENTREPRISE COSTA, SON COMMETTANT, ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LES CONSORTS Y..., DANS LEURS CONCLUSIONS, AYANT DETERMINE LE LITIGE EN FONCTION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA GARDE DES CHOSES INANIMEES, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SERAIT SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT, LES CONSORTS Y... AYANT ALLEGUE LE COMPORTEMENT FAUTIF DE PERETTI DONT L'ENTREPRISE COSTA ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, DANS UNE PROPORTION QU'IL A DETERMINEE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE PERETTI AVAIT QUITTE SON COULOIR DE CIRCULATION POUR EVITER UN VEHICULE RENVERSE SUR LA CHAUSSEE, LA VICTIME SE PORTANT AU SECOURS DU CONDUCTEUR DE CELUI-CI, N'AURAIT PAS CARACTERISE LA FAUTE AINSI COMMISE PAR DAME Z... NI LA RELATION DE CAUSALITE DE CETTE FAUTE AVEC LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DAME Z..., DE NUIT, PAR TEMPS DE PLUIE, SE TENAIT AU MILIEU DE LA CHAUSSEE PRES DU VEHICULE RENVERSE, DONT LE CONDUCTEUR ROUSSILLAT ETAIT SORTI AUPARAVANT PAR SES PROPRES MOYENS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE DAME Z... AVAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF QUI, DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE, AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;