STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1°) X... SOLANGE, ROSE, EPOUSE Y...,
2°) X... JACQUELINE, EPOUSE Z...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 23 JANVIER 1981, QUI, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A EVOQUE ET A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE CONCERNANT LES FAITS DE VOL DENONCES DANS LA PLAINTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EST RECEVABLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES FAITS VISES DANS CETTE PLAINTE ONT FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-INFORMER DEVENUE DEFINITIVE ;
ALORS QUE LA COUR N'A PAS MENTIONNE PAR QUI LE PRESIDENT ET SES ASSESSEURS ONT ETE DESIGNES, CE QUI NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA COMPOSITION REGULIERE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET PRIVE L'ARRET ATTAQUE DE TOUTE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE FAIT QUE MM MABRUT, PRESIDENT DE CHAMBRE, DELORME ET ELBAZ, CONSEILLERS, ONT, SANS CONTESTATION, EXERCE LEURS FONCTIONS A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 23 JANVIER 1981, IMPLIQUE PRESOMPTION LEGALE QU'ILS AVAIENT QUALITE A CET EFFET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.