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05/01/1982 | FRANCE | N°80-92761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1982, 80-92761


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... YVONNE VEUVE Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE SYLVIE,
2° Y... JEAN-CLAUDE,
3° Y... JEAN-YVES,
4° Y... JOEL,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUIN 1980, QUI, AYANT CONDAMNE Z... JEAN-PAUL DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ECARTE LA RESPONSABILITE CIVILE DE A... JEAN ET DECLARE LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES IRRECEVABLES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE M

OYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... YVONNE VEUVE Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE SYLVIE,
2° Y... JEAN-CLAUDE,
3° Y... JEAN-YVES,
4° Y... JOEL,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUIN 1980, QUI, AYANT CONDAMNE Z... JEAN-PAUL DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ECARTE LA RESPONSABILITE CIVILE DE A... JEAN ET DECLARE LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES IRRECEVABLES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'ACTION DE DROIT COMMUN DES CONSORTS Y... EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES DE M. Y..., SALARIE DE LA SOCIETE " SADE ", LORS D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UNE PELLETEUSE CONDUITE PAR M. Z..., SALARIE DE L'ENTREPRISE A... ;
AUX MOTIFS QUE Z... A INDIQUE LORS DE SON INTERROGATOIRE QUE LORSQU'IL ETAIT ARRIVE SUR LE CHANTIER, IL CONSIDERAIT QUE LE CHEF DE CHANTIER ETAIT B..., DE LA SOCIETE " SADE " ;
QUE PAR LA SUITE IL CONSIDERA QUE C'ETAIT M. Y... ;
QUE B... NE SE TROUVAIT PAS SUR LES LIEUX AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
QUE L'ENTREPRISE A... ETAIT PAYEE SOIT A L'HEURE, SOIT AU METRE LINEAIRE ;
QUE LE FAIT POUR Z... D'ETRE LAISSE LIBRE DE MANOEUVRER SON ENGIN NE SAURAIT IMPLIQUER QU'IL N'ETAIT PAS SOUMIS AUX ORDRES DU CHEF DE CHANTIER ;
QUE SELON UN TEMOIN : " MONSIEUR Y..., QUI FAISAIT FONCTION DE CHEF DE CHANTIER, AVAIT DIT AU CONDUCTEUR DE BOUCHER UNE PARTIE DE LA TRANCHEE ET DE REPRENDRE LA MANOEUVRE EN SENS INVERSE POUR PROLONGER LE REMBLAIEMENT DE LA TRANCHEE " ;
QU'IL RESULTE AINSI QUE CES ELEMENTS QUE Z... ETAIT BIEN SOUS L'AUTORITE DE L'ENTREPRISE " SADE " QUI LOUAIT LES SERVICES DE L'ENTREPRISE A... ET QU'IL N'Y AVAIT QU'UNE SEULE DIRECTION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, A DEFAUT DE DIRECTION UNIQUE, IL N'Y A PAS TRAVAIL EN COMMUN QUAND LES REPRESENTANTS DE DEUX ENTREPRISES EXECUTENT DES TRAVAUX DISTINCTS ET NE SE SONT PAS CONCERTES SUR LA FACON D'ACCOMPLIR UNE OPERATION DETERMINEE ;
QUE L'OUVRIER DE LA SOCIETE LOCATAIRE DE SERVICE TRAVAILLE AINSI EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR ET SOUS LA SUBORDINATION DE CELUI-CI ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE EXPRESSEMENT QUE M. Z... ETAIT LIBRE DE MANOEUVRER SON ENGIN COMME IL L'ENTENDAIT ;
QUE LE TRAVAIL ACCOMPLI ETAIT FACTURE COMME UN TRAVAIL AUTONOME ;
QUE LA " SADE " INDIQUAIT SEULEMENT LE TRACE DE LA TRANCHEE ET QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT, LE CHEF DE CHANTIER NE SE TROUVAIT PAS SUR LES LIEUX ;
QU'EN NE DEDUISANT PAS DE CES ENONCIATIONS QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT M. Y... A ETE VICTIME NE S'ETAIT PAS PRODUIT LORS D'UN TRAVAIL EN COMMUN AVEC L'ENTREPRISE A... ET EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE CAUSE PAR UN SALARIE RESTE SOUS LA SEULE SUBORDINATION DE CETTE SOCIETE, LA COUR N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI SE BORNE A AFFIRMER QUE M. Z... TRAVAILLAIT SOUS LES ORDRES DE M. Y... SANS AUCUNEMENT CARACTERISER LE POUVOIR DE CONTROLE, LA SURVEILLANCE ET LA COMPETENCE DE CE DERNIER D'ASSURER UNE DIRECTION UNIQUE EN L'ABSENCE DU CHEF DE CHANTIER TITULAIRE, A STATUE PAR DES MOTIFS INSUFFISANTS ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA RESPONSABILITE CIVILE DE A... ET DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS EN REPARATION EXERCEES PAR LES DEMANDEURS DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE Z... JEAN-PAUL DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... CLAUDE, QU'IL A MORTELLEMENT BLESSE AU COURS DE LA MANOEUVRE D'UN ENGIN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACCIDENT EST SURVENU AU COURS D'UN TRAVAIL EN COMMUN ;
QU'ELLE CONSTATE QUE LE TRAVAIL DE Z..., PREPOSE DE A..., CHARGE DE CONDUIRE UNE PELLETEUSE ET DE CREUSER PUIS DE REBOUCHER DES TRANCHEES DANS LESQUELLES LES EMPLOYES DE L'ENTREPRISE " SADE " INSTALLAIENT DES CANALISATIONS, ETAIT EFFECTUE SOUS LA DIRECTION UNIQUE DES PREPOSES DE CETTE DERNIERE SOCIETE, B..., CHEF DE CHANTIER ET Y..., CHEF D'EQUIPE QUI LE GUIDAIENT DANS SON EXECUTION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, D'OU IL RESULTE QUE LES PREPOSES DE PLUSIEURS ENTREPRISES, BIEN QUE SE LIVRANT A DES TACHES DIFFERENTES, TRAVAILLAIENT SIMULTANEMENT POUR UN OBJET ET UN INTERET COMMUNS ET SOUS UNE DIRECTION UNIQUE, ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE DE L'UN DES EXECUTANTS PLACES SOUS LES ORDRES DE LA PERSONNE QUI ASSURAIT CETTE DIRECTION, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92761
Date de la décision : 05/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Travail en commun - Définition - Direction unique - Personnel et matériel mis par une entreprise à disposition d'une autre.

Constitue un travail en commun, le creusement et le rebouchage de tranchées dans lesquelles sont placées des conduites destinées à l'adduction d'eau, opérations auxquelles participent simultanément les employés et le matériel de deux entreprises ; il en est ainsi, bien que le travail soit effectué dans l'intérêt d'une seule de ces entreprises, dès lors qu'il a eu lieu sous la direction unique de ses préposés. Il s'ensuit que l'accident mortel survenu à l'employé de l'une d'elles au cours de ce travail, n'ouvre pas de recours de droit commun contre l'auteur responsable, fut-il le préposé de l'autre entreprise (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L466
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle), 13 juin 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 n° 281 p. 666 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-20 Bulletin Criminel 1973 n° 85 p. 201 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-28 Bulletin Criminel 1977 n° 248 p. 625 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1982, pourvoi n°80-92761, Bull. crim. N. 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.92761
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