SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA JEUNE SARAH Q., NEE LE 11 JUILLET 1974, EST ISSUE D'UNE LIAISON PASSAGERE AYANT EXISTE ENTRE M NELSON Q. ET MLLE ANITA Z., QUE, PEU APRES SA NAISSANCE, CETTE ENFANT A ETE ABANDONNEE PAR SA MERE, QU'ELLE A ETE RECUEILLIE PAR L'ADMINISTRATION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, QUI L'A PLACEE CHEZ LES EPOUX D., QUE CEUX-CI L'ELEVENT DEPUIS OCTOBRE 1974, QU'EN 1978, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DDASS), FAISANT VALOIR QUE M Q. SE DESINTERESSAIT COMPLETEMENT DE SA FILLE, A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, PRESENTE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU PARQUET, UNE REQUETE TENDANT A CE QUE L'ENFANT SOIT JUDICIAIREMENT DECLAREE ABANDONNEE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE REQUETE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, S'IL EST EXACT QUE, PENDANT L'ANNEE QUI A PRECEDE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DECLARATION D'ABANDON, LE PERE S'EST MANIFESTEMENT DESINTERESSE DE SA FILLE, LES ELEMENTS D'INFORMATION VERSES AUX DEBATS ETABLISSENT QUE, DES QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DDASS, M Q. S'EST OPPOSE A LA PROCEDURE D'ABANDON, PUIS A PERSEVERE DANS CETTE ATTITUDE, RECLAMANT AVEC CONSTANCE LE DROIT DE REPRENDRE SON ENFANT AVEC LUI ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR DES FAITS POSTERIEURS A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN PREVU AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, SANS PRECISER, EN SE REFERANT AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, SOIT QUE LE COMPORTEMENT DE M Q., PENDANT L'ANNEE PRECEDANT L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, AVAIT PRESENTE UN CARACTERE INVOLONTAIRE, SOIT QUE LE REJET DE LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION ETAIT JUSTIFIE PAR L'INTERET DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;