SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE JEAN-CLAUDE D. ET ANNICK R. ONT CONTRACTE MARIAGE LE 10 JUILLET 1976, QUE MME D. A MIS AU MONDE, LE 24 FEVRIER 1977, UN ENFANT PRENOMME FREDERIC, QU'UN JUGEMENT DU 16 MARS 1978, FAISANT SUITE A UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 13 OCTOBRE 1976, A PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX D.-R., A LEURS TORTS RECIPROQUES, ATTRIBUE A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ET ACCORDE A M D. UN DROIT DE VISITE SUR CET ENFANT, QUE MME R. A RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL AVAIT ACCUEILLI LA DEMANDE DE DROIT DE VISITE FORMULEE PAR M D. ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER, SUR CE POINT, LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ENFANT - DONT LA LEGITIMITE N'ETAIT POURTANT PAS CONTESTEE - AVAIT ETE INSCRIT A L'ETAT CIVIL SANS L'INDICATION DU NOM DU MARI ET N'AVAIT DE POSSESSION D'ETAT A L'EGARD DE SA MERE, DE SORTE QUE LA PRESOMPTION DE PATERNITE DU MARI SE TROUVAIT ECARTEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 313-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN PRIS D'UNE ABSENCE DE LIEN DE FILIATION ENTRE M PETIT ET L'ENFANT FREDERIC, NE AU COURS DU MARIAGE, SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR LA VALEUR DE CE MOYEN, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT DE POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATEUR SUR LA PREMIERE BRANCHE, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 21 NOVEMBRE 1979, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;