SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, EDMONDS QUI TRAVERSAIT UNE CHAUSSEE, DANS UN PASSAGE PROTEGE, FUT HEURTE ET BLESSE PAR UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) QUI, S'ENGAGEAIT DANS UN COULOIR DE CIRCULATION QUI LUI ETAIT RESERVE A CONTRE-COURANT DU SENS DE LA CIRCULATION DE LA RUE, QU'EDMONDS A ASSIGNE LA RATP EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LA RATP FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QU'AYANT RELEVE QUE LE PIETON, QUI REGARDAIT DANS LA DIRECTION OPPOSEE A CELLE D'OU ARRIVAIT L'AUTOBUS, AVAIT EU UN MOUVEMENT NATUREL DE RECUL EN ENTENDANT L'AVERTISSEUR ACTIONNE PAR LE MACHINISTE POUR SIGNALER SON APPROCHE, ET QUE, NE VOYANT RIEN VENIR DANS LA DIRECTION DE LA CIRCULATION NORMALE DES VEHICULES IL AVAIT REPRIS SA MARCHE, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUAIENT QUE LE PIETON S'ETAIT ENGAGE SUR LE COULOIR RESERVE A L'AUTOBUS SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES RELEVE QU'EDMONDS AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA RUE EN SENS UNIQUE EN EMPRUNTANT LE PASSAGE RESERVE AUX PIETONS ET QU'IL EN AVAIT DEJA PARCOURU LES TROIS QUARTS LORSQU'IL FUT HEURTE PAR L'AUTOBUS, QU'IL AJOUTE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL SE SOIT ENGAGE TANDIS QUE LES SIGNAUX OPTIQUES NE LE LUI PERMETTAIENT PAS, QUE L'ARRET RETIENT QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS DONT LE VEHICULE SE PRESENTAIT A CONTRE-COURANT DE L'AUTRE VEHICULE, AVAIT APERCU EDMONDS SUFFISAMMENT A TEMPS POUR L'EVITER SI AU LIEU DE KLAXONNER LEGEREMENT COMME IL L'AVAIT FAIT, IL AVAIT ARRETE SON VEHICULE POUR PERMETTRE A CE PIETON DE TERMINER SA TRAVERSEE" ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE EDMONDS N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DE NATURE A EXONERER LA RATP DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN QUALITE DE GARDIEN, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;