SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 20 FEVRIER 1980) QUE M X... A ASSIGNE, LE 11 JUILLET 1975, LA VILLE DE STRASBOURG EN ANNULATION DE CONTRATS DITS "ERBBAURECHT" (DROIT HEREDITAIRE DE CONSTRUIRE) PASSES LES 14 FEVRIER 1912, 25 OCTOBRE 1912 ET 8 JUILLET 1914 ENTRE SES AUTEURS ET LA VILLE DE STRASBOURG ET DONT, PAR VOIE SUCCESSORALE, IL EST DEVENU LE TITULAIRE, QU'EN VERTU DE CES CONTRATS, LA VILLE METTAIT UN TERRAIN A LA DISPOSITION DES CONSORTS X... MOYENNANT PAIEMENT D'UN LOYER ET A CHARGE, POUR EUX, D'Y EDIFIER UN IMMEUBLE QU'ILS POURRONT EXPLOITER, MAIS DONT ILS DEVRONT TRANSFERER GRATUITEMENT LA PROPRIETE A LA VILLE LE 31 MARS 1977, ECHEANCE QUI A ETE PROROGEE ENTRETEMPS D'UN COMMUN ACCORD AU 1ER OCTOBRE 1983 ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1012 DU CODE CIVIL ALLEMAND, DEMEURE APPLICABLE AU CONTRAT LITIGIEUX, DEFINIT EXPRESSEMENT "L'ERBBAURECHT" COMME UN DROIT ALIENABLE ET HEREDITAIRE DE CONSTRUIRE, QU'EN CONSIDERANT COMME COMPATIBLE AVEC UNE TELLE DEFINITION LE CONTRAT IMPOSANT UNE OBLIGATION DE CONSTRUIRE ASSORTIE DE DELAIS ET DE SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'A LA RESOLUTION, LES JUGES ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE, QUE, D'AUTRE PART, LE MEME ARTICLE 1012 DU CODE CIVIL ALLEMAND VISE L'ALIENABILITE DU DROIT DE CONSTRUIRE COMME UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT, QU'EN RETENANT, NEANMOINS, COMME UN CONTRAT D'ERBBAURECHT VALABLEMENT CONCLU LA CONVENTION SUBORDONNANT LA FACULTE DE CESSION A L'AGREMENT DE LA VILLE DE STRASBOURG, LES JUGES DU FOND ONT, A NOUVEAU, VIOLE L'ARTICLE 1012 DU CODE CIVIL ALLEMAND, QUE, DE TROISIEME PART, L'INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER NE POUVAIT, PAR ELLE-MEME, LUI CONFERER LA NATURE ET LES EFFETS D'UN DROIT REEL IMMOBILIER, DES LORS QUE LES ELEMENTS SUBSTANTIELS EN FAISAIENT DEFAUT, QU'A TORT LES JUGES DU FOND ONT DONC FAIT REFERENCE, POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, A L'ARTICLE 1015 DU CODE CIVIL ALLEMAND COMME S'APPLIQUANT AU CONTRAT LITIGIEUX, VIOLANT AINSI, PAR FAUSSE APPLICATION, LEDIT ARTICLE ET ALORS, ENFIN, QU'EN PRESENCE DES DISPOSITIONS PARFAITEMENT CLAIRES ET PRECISES DU CODE CIVIL ALLEMAND DEFINISSANT "L'ERBBAURECHT" COMME UN DROIT ALIENABLE ET HEREDITAIRE DE CONSTRUIRE, LES JUGES DU FOND, QUI, SOUS COULEUR D'INTERPRETATION, ONT AFFIRME QUE CES DISPOSITIONS CONSTITUAIENT UN SIMPLE CADRE A L'INTERIEUR DUQUEL LES PARTIES POUVAIENT STIPULER UNE OBLIGATION NON LIBREMENT CESSIBLE AU LIEU D'UN DROIT ALIENABLE, ONT DENATURE LA LOI ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL FRANCAIS" ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET ENONCE QUE, QUELLES QUE SOIENT LES LIMITATIONS CONVENUES DANS LE CONTRAT, LES DROITS NE SONT PAS CONTRAIRES AUX ARTICLES 1012 A 1017 DU CODE CIVIL ALLEMAND, QU'EN PARTICULIER, L'OBLIGATION, IMPOSEE AU BENEFICIAIRE DU DROIT, DE CONSTRUIRE DANS UN DELAI PREVU SOUS PEINE DE RESOLUTION DU CONTRAT ET LA FACULTE DE CESSION SUBORDONNEE A L'AGREMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL, N'ENLEVENT PAS A LA CONVENTION SON CARACTERE ALIENABLE ET HEREDITAIRE, QU'A JUSTE TITRE, L'ARRET RELEVE AUSSI QUE LE DROIT DE PROPRIETE DEMEMBRE CONSENTI AU BENEFICIAIRE, NE LUI ENLEVE PAS SON CARACTERE DE DROIT REEL, CE QUI JUSTIFIE, SELON L'ARTICLE 1015 DU CODE CIVIL ALLEMAND, SON INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE, POUR PROCEDURE ABUSIVE, AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA VILLE DE STRASBOURG, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN L'ETAT DU PREMIER MOYEN FORMULE DONT IL RESULTE QUE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ARTICLE 1012 DU CODE CIVIL ALLEMAND EXCLUENT LE PRETENDU CARACTERE FALLACIEUX DES MOYENS INVOQUES DEVANT LES JUGES DU FOND, TOUT AUTANT QUE L'ERREUR GROSSIERE A TORT RETENUE PAR EUX, LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS DEVRA, ELLE AUSSI, ETRE ANNULEE, SE TROUVANT DEPOURVUE DE FONDEMENT AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, L'IMPORTANCE, LE VOLUME, LA COMPLEXITE DES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET ANALYSEES DANS LES DIFFERENTES DECISIONS RENDUES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL CARACTERISENT L'ABSENCE DE FAUTE COMMISE PAR M X... A SUPPOSER MEME QU'IL SE SOIT MEPRIS SUR L'ETENDUE DE SES DROITS, QUE L'ARRET, EN RETENANT, NEANMOINS, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE L'ACTION EN JUSTICE, VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE C'EST MANIFESTEMENT DE MAUVAISE FOI OU, POUR LE MOINS, PAR UNE ERREUR GROSSIERE EQUIVALENTE AU DOL QUE M X... A TENTE, EN INVOQUANT DES MOYENS FALLACIEUX, D'OBTENIR, A LA VEILLE DE LEUR EXPIRATION, L'ANNULATION DES CONTRATS APRES PLUS DE SOIXANTE ANNEES D'EXECUTION PAR LUI-MEME ET SES AUTEURS, QUE LA COUR D'APPEL A, AINSI, CARACTERISE LA FAUTE FAISANT DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;