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04/12/1981 | FRANCE | N°79-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 04 décembre 1981, 79-14207


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour protester contre le projet d'arrêter l'exploitation du paquebot "France", des membres de l'équipage enjoignirent à son commandant le mouillage du navire dans l'axe du chenal d'accès au port du Havre ; que des navires de haut tonnage, affrétés par la Compagnie Française de Raffinage, ne purent rallier ce port et furent déroutés ; que la Compagnie Française de Raffinage demanda réparation de son dommage à la Compagnie Générale Maritime, se trouvant aux droits de la Compagnie Gé

nérale Transatlantique, armateur du paquebot ;

Attendu qu'il es...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour protester contre le projet d'arrêter l'exploitation du paquebot "France", des membres de l'équipage enjoignirent à son commandant le mouillage du navire dans l'axe du chenal d'accès au port du Havre ; que des navires de haut tonnage, affrétés par la Compagnie Française de Raffinage, ne purent rallier ce port et furent déroutés ; que la Compagnie Française de Raffinage demanda réparation de son dommage à la Compagnie Générale Maritime, se trouvant aux droits de la Compagnie Générale Transatlantique, armateur du paquebot ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la Compagnie Générale Maritime en sa qualité de gardien, alors, d'une part, qu'après avoir constaté qu'à l'arrivée du navire "au port" une délégation du personnel avait envahi la passerelle, informé le commandant qu'elle exigeait que le navire mouillât sur l'axe du chenal d'accès au port pour l'interdire et entrepris de contrôler l'acheminement et l'exécution des ordres et des manoeuvres, et après avoir relevé que les membres de l'équipage avaient imposé le mouillage et son maintien dommageables sans qu'il soit établi ni même allégué que le commandant eût disposé d'un moyen quelconque ne mettant pas en péril les personnes et le navire pour résister aux injonctions des "mutins grévistes", la Cour d'appel, en déclarant que la Compagnie Générale Transatlantique avait conservé "pour l'essentiel les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, qui caractérisent la garde, aurait statué par des motifs contradictoires et inopérants, et aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale, et alors, d'autre part, que, la garde n'étant pas cumulative, et la grève, spécialement lorsqu'elle s'accompagne du détournement de l'outil de l'entreprise et de son emploi à des fins personnelles et dommageables pour les tiers, excluant le maintien du contrat de travail ainsi que du lien de préposition, la Cour d'appel n'aurait pas pu déclarer que les auteurs de tels agissements délictueux avaient commis les actes dommageables sous le couvert d'un lien de préposition exclusif de leur qualité de gardiens du navire ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le commandant et les officiers, tous libres de leur personne, n'avaient pas cessé de commander sur le plan technique les manoeuvres du paquebot nécessaires au mouillage et à sa "persistance", de manière qu'il n'en résulte aucun dommage pour le navire et ses occupants ; qu'il retient qu'ils avaient contrôlé, dans le cadre de leurs fonctions habituelles, le débarquement des passagers et les mesures de précaution, lorsque des navires de fort tonnage étaient passés à proximité ; qu'il ajoute qu'ils avaient convaincu l'équipage de lever l'ancre lorsque les conditions météorologiques étaient devenues dangereuses, et que la Compagnie Générale Transatlantique s'était constamment tenue en contact avec eux pour apprécier la situation ; Attendu que, dès lors, la Cour d'appel a pu estimer sans contradiction que la Compagnie Générale Maritime n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'au moment de la réalisation du dommage, elle avait perdu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la cause d'exonération de responsabilité tirée du fait de tiers ou de la force majeure, alors, d'une part, qu'en déclarant que le dommage était dû à un "fait interne" à la Compagnie Générale Transatlantique, la Cour d'appel aurait contredit ses propres constatations selon lesquelles le dommage résultait de la commission d'acte délictueux par les membres de l'équipage qui s'étaient emparés du navire et l'avaient utilisé à des fins personnelles et dommageables, un tel dommage caractérisant le fait du tiers ; et alors, d'autre part, que le fait du tiers étant totalement exonératoire lorsqu'il est normalement imprévisible et irrésistible, la Cour d'appel n'aurait pas pu, sans méconnaître cette exigence, déclarer que pouvaient être prévus et évités par la Compagnie Générale Maritime des faits de piraterie et d'entrave volontaire à la navigation maritime qui ne pouvaient être combattus que par l'usage de la force dont l'Etat a le monopole ; et alors, en outre, qu'après avoir constaté que, malgré l'occupation abusive d'un chenal dépendant du domaine public maritime, la Puissance Publique s'était abstenue d'user de ses pouvoirs de police pour dégager le chenal, ce qui avait permis "le mouillage du navire et son maintien dommageables", la Cour d'appel aurait écarté l'existence de la force majeure par des motifs erronés et inopérants, tirés notamment d'un prétendu défaut d'exercice par la Compagnie Générale Maritime des "voies de droit", et alors, enfin, que la Cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de la Compagnie Générale Maritime alléguant, sur la base d'un rapport d'expertise, qu'elle avait entrepris des démarches auprès des pouvoirs publics, mais que ceux-ci, pour des raisons d'opportunité, avaient estimé préférable de laisser "pourrir" la rébellion plutôt que d'entreprendre une action coercitive ;

Mais attendu que, au vu du rapport d'expertise, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé qu'avant la dernière étape du paquebot la Compagnie Générale Transatlantique avait publiquement annoncé son intention de le désarmer et que le personnel embarqué avait répondu qu'il s'y opposerait par tous les moyens, retient que l'armateur et ses préposés "s'étaient heurtés au cours d'un conflit interne" à l'entreprise qui avait eu "pour cadre le paquebot qui en était l'objet", et en déduit que le fait des membres de l'équipage n'était pas une cause extérieure à la Compagnie Générale Maritime ; qu'en outre, l'arrêt relève que l'embarquement de délégués syndicaux étrangers à l'équipage, au vu et au su du commandant à l'escale précédant l'arrivée au port soulignait à l'évidence l'imminence des mesures publiquement annoncées par les adversaires du désarmement du navire, et ajoute qu'avant cette escale, le commandant s'attendait "à tout, à quelque chose de spontané, de sauvage et imprévu, même à une détérioration du navire" ; qu'après avoir retenu que l'attitude de l'équipage, pour contraignante qu'elle ait été dans l'heure qui avait précédé le mouillage du navire, n'avait pas ôté à l'encadrement toute possibilité d'initiative de nature à en limiter les conséquences, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne démontrait qu'une solution avait été activement recherchée, à terre comme à bord, et ajoute que la Compagnie Générale Maritime ne justifiait pas avoir poursuivi l'exercice des voies de droit que lui donnait la loi pour, sinon obtenir une assistance de la force publique, tout au moins démontrer sans ambiguïté qu'elle ne se satisfaisait pas d'une situation qui lui permette plus sûrement de sauvegarder son bien ;

Attendu que, de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, déduire que la preuve du fait de tiers ou d'un événement de force majeure n'était pas rapportée et que, dès lors, la Compagnie Générale Maritime ne s'exonérait pas de la responsabilité qu'elle encourait en qualité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 avril 1979 par la Cour d'appel de Paris ;

Condamne la demanderesse, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de trois francs, trente centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 79-14207
Date de la décision : 04/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Navire - Mutinerie de l'équipage.

DROIT MARITIME - Armateur - Responsabilité - Mouillage d'un navire dans le chenal d'accès d'un port - Mutinerie de l'équipage - * DROIT MARITIME - Navire - Equipage - Grève - * DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Garde - Navire - Mutinerie de l'équipage - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Choses gardées - Navire - Mutinerie de l'équipage - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Transfert - Navire - Mutinerie de l'équipage.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que l'armateur d'un navire qui avait été mouillé sur l'injonction des membres de l'équipage dans l'axe du chenal d'accès d'un port, avait conservé la garde de ce navire dès lors qu'il relève que le commandant et les officiers, tous libres de leur personne, n'avaient pas cessé de commander sur le plan technique les manoeuvres du paquebot nécessaires au mouillage et à sa "persistance", de manière qu'il n'en résulte aucun dommage pour le navire et ses occupants ; qu'ils avaient contrôlé, dans le cadre de leurs fonctions habituelles, le débarquement des passagers et les mesures de précaution, lorsque des navires de fort tonnage étaient passés à proximité ; qu'ils avaient convaincu l'équipage de lever l'ancre lorsque les conditions météorologiques étaient devenues dangereuses, et que l'armateur s'était constamment tenu en contact avec eux pour apprécier la situation.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et inévitable - Nécessité.

DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et inévitable - Nécessité - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait d'un tiers - Preuve - Charge.

L'armateur d'un paquebot, dont le mouillage dans l'axe du chenal d'accès d'un port par des membres de l'équipage a empêché d'autres navires de rallier ce port, ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir, pour le déclarer entièrement responsable du dommage subi, par l'armateur des autres navires, décidé qu'il ne rapportait pas la preuve du fait exonératoire de tiers, dès lors qu'il est relevé que le fait des membres de l'équipage n'était pas une cause extérieure à l'armateur et que l'embarquement de délégués syndicaux étrangers à l'équipage, au vu et au su du commandant à l'escale précédant l'arrivée au port soulignait à l'évidence l'imminence des mesures publiquement annoncées par les adversaires du désarmement du navire.

3) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Navire - Mutinerie de l'équipage.

DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Exonération - Cas forfuit ou de force majeure - Navire - Mutinerie de l'équipage.

Il ne saurait davantage faire grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu un événement de force majeure dès lors qu'après avoir relevé que l'attitude de l'équipage, pour contraignante qu'elle ait été dans l'heure qui avait précédé le mouillage du navire, n'avait pas ôté à l'encadrement toute possibilité d'initiative de nature à en limiter les conséquences, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne démontrait qu'une solution avait été activement recherchée, à terre comme à bord, et ajoute que l'armateur ne justifiait pas avoir poursuivi l'exercice des voies de droit que lui donnait la loi pour, sinon obtenir une assistance de la force publique, tout au moins démontrer sans ambiguïté qu'il ne se satisfaisait pas d'une situation qui lui permettait plus sûrement de sauvegarder son bien.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ), 23 avril 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 04 déc. 1981, pourvoi n°79-14207, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 8

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14207
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