SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ; QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE NI IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE LOCOMOTIVE DE LA S.N.C.F. TRACTANT UN CONVOI ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... ; QUE LE CONDUCTEUR ET LES PASSAGERS DE CE VEHICULE FURENT MORTELLEMENT BLESSES, QUE DAME X..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET POUR SES ENFANTS MINEURS, A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A LA S.N.C.F. ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ; ATTENDU QUE POUR RETENIR PARTIELLEMENT LA RESPONSABILITE DE LA S.N.C.F. PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE, FAUTE D'AVOIR RENFORCE LA SECURITE DU PASSAGE A NIVEAU MALGRE L'AUGMENTATION TRES NOTABLE DE L'INTENSITE DE LA CIRCULATION, LA S.N.C.F. N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE QUI LUI FUT ETRANGER, DE NATURE A LA DECHARGER DE LA "PRESOMPTION DE RESPONSABILITE" ATTACHEE A LA GARDE LA CHOSE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA PRESENCE DE L'AUTOMOBILE, IMMOBILISEE SUR LA VOIE, AVAIT CONSTITUE UN INCIDENT IMPREVISIBLE POUR LE MECANICIEN DU TRAIN QUI N'AVAIT PU TENTER D'Y PARER QU'EN ACTIONNANT, COMME IL L'A FAIT, LE SIGNAL SONORE ET LE DISPOSITIF DE FREINAGE D'URGENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE DAME X..., ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT TRENTE SIX FRANCS, QUARANTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;