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09/11/1981 | FRANCE | N°80-12037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1981, 80-12037


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 9-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE L'INEXECUTION PAR LE PRENEUR D'UNE DE SES OBLIGATIONS NE PEUT ETRE INVOQUEE COMME MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL QUE SI L'INFRACTION S'EST POURSUIVIE OU RENOUVELEE PLUS D'UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D'AVOIR A LA FAIRE CESSER ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M. Y..., A QUI MME X... AVAIT REFUSE LE 1ER MARS 1978 LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMERCIAL, NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 22 JANVIER 1980), APRES

AVOIR RELEVE QUE LE 16 SEPTEMBRE 1977 MME X... AVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 9-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE L'INEXECUTION PAR LE PRENEUR D'UNE DE SES OBLIGATIONS NE PEUT ETRE INVOQUEE COMME MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL QUE SI L'INFRACTION S'EST POURSUIVIE OU RENOUVELEE PLUS D'UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D'AVOIR A LA FAIRE CESSER ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M. Y..., A QUI MME X... AVAIT REFUSE LE 1ER MARS 1978 LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMERCIAL, NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 22 JANVIER 1980), APRES AVOIR RELEVE QUE LE 16 SEPTEMBRE 1977 MME X... AVAIT FAIT SOMMATION A SON LOCATAIRE DE METTRE FIN A SES RETARDS DANS LE PAIEMENT DES LOYERS ET QUE CEUX-CI AVAIENT ETE PAYES DANS LE MOIS, RETIENT QUE LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE M. Y... DE PAYER LES LOYERS A TERME S'ETAIT RENOUVELE, QUE DE 1978 A 1979 IL N'AVAIT PAS VERSE SES LOYERS MAIS AURAIT REMIS SEULEMENT LE 16 DECEMBRE 1979 UN CHEQUE A VALOIR ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PAIEMENT DES LOYERS ECHUS POSTERIEUREMENT A CELUI AYANT DONNE LIEU A LA SOMMATION DU 16 SEPTEMBRE 1977 N'AVAIT PAS DONNE LIEU A DES MISES EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, LE 22 JANVIER 1980 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-12037
Date de la décision : 09/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Mise en demeure (loi du 30 juillet 1960) - Cessation de l'infraction dans le délai - Nouvelle infraction n'ayant pas donné lieu à mise en demeure.

* BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Non payement des loyers - Mise en demeure - Retards réitérés - Loyers échus postérieurement à ceux visés dans la mise en demeure.

L'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider qu'un locataire ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction après avoir relevé que celui-ci avait payé ses loyers dans le mois suivant une sommation, retient que le manquement à l'obligation du locataire de payer les loyers à terme s'était renouvelé, alors que le payement des loyers échus postérieurement à celui ayant donné lieu à la sommation n'avait pas donné lieu à des mises en demeure.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 ART. 9-1
LOI du 30 juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 11 ), 22 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1981, pourvoi n°80-12037, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 182

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12037
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