STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 JANVIER 1981 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X, DES CHEFS DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ET FAUX EN ECRITURE PRIVEE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DE CE PREMIER CHEF D'INFRACTION ET, INFIRMANT POUR LE SURPLUS CETTE DECISION, A DECLARE CE MAGISTRAT INCOMPETEMMENT SAISI POUR CONNAITRE DE CE SECOND CHEF D'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE, LE 2 MARS 1976, LE DOCTEUR X... A DEPOSE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LES DOCTEURS Y... ET Z..., MEDECINS A LILLE, POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ET FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;
QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE CONTRE X DE CES CHEFS, LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS A RENDU LE 18 FEVRIER 1977, SUR REQUISITIONS CONFORMES DU PARQUET, UNE ORDONNANCE D'INCOMPETENCE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE IMPUTE AUX SUSNOMMES, A SUPPOSER LES FAITS CONSTANTS, N'AURAIT PU ETRE COMMIS QUE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD OU SIEGEAIT L'AUTORITE A QUI LA DENONCIATION AVAIT ETE ADRESSEE ET QUI ETAIT COMPETENTE POUR LUI DONNER SUITE ET, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, QUE L'INFRACTION REPROCHEE, A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, N'AURAIT PU ETRE COMMISE QUE DANS CE MEME DEPARTEMENT OU LE DOCTEUR Z... EXERCAIT SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET OU IL AURAIT NORMALEMENT ETABLI SON RAPPORT DESTINE A CET ORGANISME ;
QUE, SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR ARRET EN DATE DU 5 MAI 1977 DEVENU DEFINITIF, A INFIRME L'ORDONNANCE SUSVISEE ET DECLARE LE MAGISTRAT SAISI COMPETENT POUR CONNAITRE DE LADITE PLAINTE, EN ENONCANT QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LES FAITS DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, A LES SUPPOSER DEMONTRES, AURAIENT ETE COMMIS A PARIS, LIEU OU SIEGEAIT LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE PRECITE, SEUL COMPETENT POUR SANCTIONNER LES FAUTES COMMISES EVENTUELLEMENT PAR LE DOCTEUR X... ET EN RELEVANT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE CES FAITS ET CEUX SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER PAR AILLEURS LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;
QUE L'INFORMATION AYANT ETE MENEE A SON TERME ET CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU POUR L'ENSEMBLE DES FAITS POURSUIVIS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, A CONFIRME CETTE ORDONNANCE DE REGLEMENT EN SES SEULES DISPOSITIONS DISANT N'Y AVOIR LIEU, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES CHARGES, A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ET L'A INFIRME POUR LE SURPLUS EN DECLARANT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI ETAIT INCOMPETENT TERRITORIALEMENT POUR CONNAITRE DE LA PLAINTE DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET PORTANT NON-LIEU DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT, SUR CE POINT, A L'APPUI DU POURVOI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE CETTE NATURE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS SUSVISEES, PAR APPLICATION DUDIT TEXTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DECLARANT LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPETEMMENT SAISI DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 PARAGRAPHE 2-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, EST RECEVABLE "LORSQUE L'ARRET A, D'OFFICE OU SUR DECLINATION DES PARTIES, PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE" ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE, DES LORS, LE POURVOI, EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS SUSVISEES, DOIT ETRE EXAMINE ;
AU FOND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 203, 282 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU DELIT DE FAUX ;
AU MOTIF QUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE NE POUVANT ETRE ENVISAGE, SA CONNEXITE AVEC UN DELIT PRETENDU DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES NE SAURAIT ETRE INVOQUEE AFIN DE RETENIR, POUR CE DERNIER DELIT, LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, COMPETENCE QUI NE RESULTE NI DU LIEU DU DELIT, NI DE LA RESIDENCE DE LA PERSONNE DENONCEE, DE SORTE QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR CONNEXITE AU SENS DES ARTICLES 203 ET 382 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRE DEUX FAITS DONT L'UN N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE POURSUIVI DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;
ALORS QU'IL RESULTE D'UN ARRET DEFINITIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS EN DATE DU 5 MAI 1977 QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS AVAIT ETE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA PLAINTE DU DOCTEUR X... VISANT LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ET LE DELIT DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES ;
QU'EN DECIDANT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU DELIT DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA CHOSE JUGEE ET PARTANT A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE LIEN DE CONNEXITE CONSTITUE UN TITRE DE COMPETENCE QUI NE SAURAIT ETRE CONTESTE ALORS MEME QUE CERTAINS DES FAITS AYANT SERVI DE SUPPORT A CETTE CONNEXITE ONT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE NON-LIEU ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER POUR PARTIE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT ENTREPRISE ET DECLARER QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, SAISI DE LA PROCEDURE, ETAIT INCOMPETENT TERRITORIALEMENT POUR SUIVRE SUR LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR CONNEXITE, AU SENS DES ARTICLES 203 ET 382 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRE LES FAITS DENONCES RELATIFS A CE CHEF D'INFRACTION ET CEUX SE RAPPORTANT AU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE NON ETABLI PAR LA PREVENTION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS CONTRAIRES A CEUX D'UNE PRECEDENTE DECISION EN DATE DU 5 MAI 1977 AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LA CONNEXITE DES FAITS POURSUIVIS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN TANT QU'IL PORTE SUR CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 JANVIER 1981 PRONONCANT NON-LIEU DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
CASSE ET ANNULE LE MEME ARRET EN CELLES DE SES DISPOSITIONS DECLARANT LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPETEMMENT SAISI POUR SUIVRE SUR LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE DENONCANT DES FAITS DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER, AU VU DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LES JUGES, QUE LES FAITS INCRIMINES DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE SONT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LESDITS FAITS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.