SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE PROPRIETAIRE DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, SANDJAKIAN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 20 NOVEMBRE 1979) QUI DECIDE QUE DOIT ETRE REPUTEE NON ECRITE LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RELATIVE A LA REPARTITION DES CHARGES, D'AVOIR DIT QUE CETTE DECISION NE PRENDRA EFFET QU'A COMPTER DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART "QU'UN JUGEMENT CONSTATANT QU'UNE CLAUSE D'UN REGLEMENT DE COPROPRIETE DOIT ETRE DECLAREE NON ECRITE OU CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, EST DECLARATIF ET NON CONSTITUTIF DE DROIT ; QU'EN DECIDANT QU'UNE TELLE DECISION N'AVAIT D'EFFET QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI L'AVAIT ACCUEILLIE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE PRINCIPE DE L'EFFET DECLARATIF DES JUGEMENTS ET LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 ET 43 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 "JUILLET 1965", ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LORSQU'UNE PARTIE OPPOSE A UNE ACTION EN RECOUVREMENT DE CHARGES UNE EXCEPTION TENDANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, DECLARER NON ECRITE UNE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, EN VERTU DUQUEL SONT RECLAMEES LESDITES CHARGES, LE SUCCES DE CETTE EXCEPTION PEUT ETRE OPPOSEE SANS AUCUNE CONDITION DE DELAI, PAR APPLICATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL DES LORS MEME QU'UNE ACTION EST ENFERMEE DANS UN CERTAIN DELAI, L'EXCEPTION CORRESPONDANTE PEUT ETRE SOULEVEE SANS AUCUNE CONDITION DE TEMPS ; QU'EN DECIDANT QUE L'EXCEPTION SOULEVEE NE POURRAIT AVOIR D'EFFET QU'A COMPTER DE LA DECISION L'AYANT ACCUEILLIE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE DROIT QUI VIENT D'ETRE RAPPELE ET LES ARTICLES 10 ET 43 DE LA LOI DU 10 "JUILLET 1965" " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES AVAIENT DEFINITIVEMENT RECONNU QUE LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 DEVAIT ETRE REPUTEE NON ECRITE, ET NE S'OPPOSAIENT QUE SUR LA DATE DE MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE REPARTITION DES CHARGES, CONSEQUENCE DE CETTE DECLARATION, L'ARRET ADMET A BON DROIT QUE LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE FIXANT LA NOUVELLE REPARTITION DES CHARGES NE POUVANT ETRE DECIDEE QUE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES ET A DEFAUT PAR JUSTICE, LA NOUVELLE REPARTITION NE PEUT VALOIR QUE POUR L'AVENIR ET NE PEUT PRENDRE EFFET QU'A COMPTER DE LA DATE DE LA DECISION JUDICIAIRE QUI L'A ORDONNEE ET QU'EN CONSEQUENCE CETTE MODIFICATION NE SAURAIT ATTEINDRE LES CHARGES ECHUES ANTERIEUREMENT A CE JOUR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;