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20/10/1981 | FRANCE | N°80-10051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1981, 80-10051


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RELEVER D'OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR QUE SI CELLE-CI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARKING ET DU CENTRE COMMERCIAL DU POLYGONE CONTRE GUIOT, LOCATAIRE DANS CE CENTRE, DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE POLYGONE", POUR OBTENIR LA LIBERATION DES PARTIES COMMUNES ENCOMBREES PAR LUI DE MARCHANDISES, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 OCTOBRE 1979) ENONCE QUE LE REG

LEMENT DE COPROPRIETE PREVOIT DANS LA RUBRIQUE "INEXE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RELEVER D'OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR QUE SI CELLE-CI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARKING ET DU CENTRE COMMERCIAL DU POLYGONE CONTRE GUIOT, LOCATAIRE DANS CE CENTRE, DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE POLYGONE", POUR OBTENIR LA LIBERATION DES PARTIES COMMUNES ENCOMBREES PAR LUI DE MARCHANDISES, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 OCTOBRE 1979) ENONCE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE PREVOIT DANS LA RUBRIQUE "INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT" QUE "POUR LE CAS OU L'INEXECUTION SERAIT LE FAIT D'UN LOCATAIRE, L'ACTION DEVRA ETRE DIRIGEE A TITRE PRINCIPAL CONTRE LE PROPRIETAIRE BAILLEUR", ET QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT DONC L'OBLIGATION STATUTAIRE D'ASSIGNER NON PAS LE LOCATAIRE COMME IL L'A FAIT, MAIS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE DES LIEUX LOUES ; QU'EN SOULEVANT AINSI UNE FIN DE NON RECEVOIR QUI N'A PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE QUATRE VINGT CINQ FRANCS, VINGT SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-10051
Date de la décision : 20/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Règlement - Violation - Violation par le locataire - Action devant être exercée contre le copropriétaire bailleur - Fin de non-recevoir soulevée d'office (non).

* COPROPRIETE - Règlement - Violation - Violation par le locataire - Action du syndicat - Exercice contre le locataire - Fin de non recevoir - Fin de non recevoir soulevée d'office (non).

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Fin de non recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Nécessité.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat de copropriétaires contre un locataire pour inexécution des clauses et conditions du règlement de copropriété, énonce que ce règlement prévoit que l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur alors que cette fin de non recevoir n'a pas un caractère d'ordre public et qu'aucune des parties ne l'avait invoquée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 15 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1981, pourvoi n°80-10051, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10051
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