SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RELEVER D'OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR QUE SI CELLE-CI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARKING ET DU CENTRE COMMERCIAL DU POLYGONE CONTRE GUIOT, LOCATAIRE DANS CE CENTRE, DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE POLYGONE", POUR OBTENIR LA LIBERATION DES PARTIES COMMUNES ENCOMBREES PAR LUI DE MARCHANDISES, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 OCTOBRE 1979) ENONCE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE PREVOIT DANS LA RUBRIQUE "INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT" QUE "POUR LE CAS OU L'INEXECUTION SERAIT LE FAIT D'UN LOCATAIRE, L'ACTION DEVRA ETRE DIRIGEE A TITRE PRINCIPAL CONTRE LE PROPRIETAIRE BAILLEUR", ET QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT DONC L'OBLIGATION STATUTAIRE D'ASSIGNER NON PAS LE LOCATAIRE COMME IL L'A FAIT, MAIS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE DES LIEUX LOUES ; QU'EN SOULEVANT AINSI UNE FIN DE NON RECEVOIR QUI N'A PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE QUATRE VINGT CINQ FRANCS, VINGT SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;