SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 410 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ASSIGNEES EN PAIEMENT DU COUT DE DIVERS TRAVAUX EXECUTES SUR LEUR IMMEUBLE PAR RASKO, LES DAMES X... ONT CONTESTE L'EXISTENCE DE LEUR DETTE ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, ALLEGUE QU'EN VERTU DE CONVENTIONS INTERVENUES, RASKO NE POUVAIT EXIGER LE PAIEMENT DE SA CREANCE AVANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE ; QU'ELLES ONT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ; QUE LE TRIBUNAL A DECLARE RASKO FONDE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES ET SANS STATUER SUR L'EXIGIBILITE A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN DETERMINER LE MONTANT, AINSI QUE POUR CALCULER L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE AUX DAMES X... ; QU'APRES DEPOT DU RAPPORT, CELLES-CI ONT INTERJETE APPEL ; ATTENDU QUE POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QU'EN PARTICIPANT SANS RESERVE A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT AU SUJET NOTAMMENT "DU VOLUME DES AVANCES" DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DU A RASKO, LES CONSORTS X... ONT EXECUTE LE JUGEMENT ET IMPLICITEMENT ACQUIESCE A CELUI-CI ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER DANS QUELLE MESURE LA PARTICIPATION A L'EXPERTISE POUVAIT EMPORTER RENONCIATION A LA CONTESTATION SUR L'EXIGIBILITE IMMEDIATE OU DIFFEREE DE LA CREANCE DE RASKO, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LES DEMANDERESSES, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;