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14/10/1981 | FRANCE | N°80-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1981, 80-14724


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 410 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ASSIGNEES EN PAIEMENT DU COUT DE DIVERS TRAVAUX EXECUTES SUR LEUR IMMEUBLE PAR RASKO, LES DAMES X... ONT CONTESTE L'EXISTENCE DE LEUR DETTE ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, ALLEGUE QU'EN VERTU DE CONVENTIONS INTERVENUES, RASKO NE POUVAIT EXIGER LE PAIEMENT DE SA CREANCE AVANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE ; QU'ELLES ONT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ; QUE LE TRIBUNAL A DECLARE RASKO FONDE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES ET SANS STATUER SUR L'EXIGIBILITE

A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN DETERMINER LE MONTAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 410 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ASSIGNEES EN PAIEMENT DU COUT DE DIVERS TRAVAUX EXECUTES SUR LEUR IMMEUBLE PAR RASKO, LES DAMES X... ONT CONTESTE L'EXISTENCE DE LEUR DETTE ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, ALLEGUE QU'EN VERTU DE CONVENTIONS INTERVENUES, RASKO NE POUVAIT EXIGER LE PAIEMENT DE SA CREANCE AVANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE ; QU'ELLES ONT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ; QUE LE TRIBUNAL A DECLARE RASKO FONDE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES ET SANS STATUER SUR L'EXIGIBILITE A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN DETERMINER LE MONTANT, AINSI QUE POUR CALCULER L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE AUX DAMES X... ; QU'APRES DEPOT DU RAPPORT, CELLES-CI ONT INTERJETE APPEL ; ATTENDU QUE POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QU'EN PARTICIPANT SANS RESERVE A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT AU SUJET NOTAMMENT "DU VOLUME DES AVANCES" DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DU A RASKO, LES CONSORTS X... ONT EXECUTE LE JUGEMENT ET IMPLICITEMENT ACQUIESCE A CELUI-CI ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER DANS QUELLE MESURE LA PARTICIPATION A L'EXPERTISE POUVAIT EMPORTER RENONCIATION A LA CONTESTATION SUR L'EXIGIBILITE IMMEDIATE OU DIFFEREE DE LA CREANCE DE RASKO, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LES DEMANDERESSES, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14724
Date de la décision : 14/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Partie du principal non tranchée.

* ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Décision d'avant dire droit - Chef du dispositif ordonnant expertise - Partie du principal non tranchée - Assistance sans réserve aux opérations.

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée.

Un arrêt ne saurait déclarer irrecevable l'appel d'un jugement qui, ayant recouvré le principe d'une créance et sans statuer sur son exigibilité, avait ordonné une expertise pour en évaluer le montant, se borne à énoncer qu'en participant sans réserve à l'expertise le débiteur avait implicitement acquiescé au jugement, sans rechercher dans quelle mesure cette participation pouvait emporter renonciation à la contestation sur l'exigibilité immédiate ou différée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B ), 11 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1981, pourvoi n°80-14724, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 183

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14724
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