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13/10/1981 | FRANCE | N°81-90094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1981, 81-90094


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE) DU 1ER DECEMBRE 1980, QUI, POUR DETENTION DE DENREES CORROMPUES ET TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE MISE EN VENTE OU VENDUE, L'A CONDAMNE A 30 000 F D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 4 DU DECRET N° 55-241 DU 10 FEVRIER 1955, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MAN

QUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE ...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE) DU 1ER DECEMBRE 1980, QUI, POUR DETENTION DE DENREES CORROMPUES ET TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE MISE EN VENTE OU VENDUE, L'A CONDAMNE A 30 000 F D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 4 DU DECRET N° 55-241 DU 10 FEVRIER 1955, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DETENTION DE DENREES SERVANT A L'ALIMENTATION DE L'HOMME QU'IL SAVAIT FALSIFIEES OU CORROMPUES ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LE 3 MARS 1978 LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ONT RELEVE, LORS D'UN CONTROLE EFFECTUE A LYON, DANS L'ECONOMAT, DE LA CHAMBRE FROIDE DE LA SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION, LA PRESENCE DE DEUX BANDES DE SAUMON FUME AVARIEES PORTANT POUR DATE LIMITE DE CONSOMMATION 7 ET 28 DECEMBRE 1977 ;
QUE X... NE CONTESTE PAS LE PRINCIPE DE SA CULPABILITE ;
ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LES PREVENUS AIENT DETENU DES MARCHANDISES CORROMPUES, DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE SANS MOTIF LEGITIME ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ADOPTES PAR LA COUR QUE LE CHEF DE SECTEUR A LYON RESPONSABLE DU COMMISSARIAT CENTRAL DES CUISINES AVAIT DECLARE QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEUX BANDES DE SAUMON PUTREFIEES, CELLES-CI RECUES FIN NOVEMBRE ET DEBUT DECEMBRE AVAIENT FAIT L'OBJET DE RESERVES AUPRES DU FOURNISSEUR PAR LETTRE DU 20 DECEMBRE 1977 EN RAISON DE LEUR ETAT LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, ET ETAIENT GARDEES EN VUE D'ETRE ECHANGEES LORS DE LA COMMANDE SUIVANTE ;
QUE LE FOURNISSEUR LES AVAIT EN FAIT REMPLACEES PAR UNE LIVRAISON DU 21 AVRIL 1978, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LE FAIT D'AVOIR CONSERVE LES DEUX BANDES DE SAUMON LITIGIEUSES EN VUE DE LEUR ECHANGE NE CONSTITUAIT PAS UN MOTIF LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 4 ALINEA 4 DU DECRET DU 10 FEVRIER 1955 ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DETENTION SANS MOTIF LEGITIME DE DENREES SERVANT A L'ALIMENTATION DE L'HOMME QU'IL SAVAIT AVARIEES ;
AUX MOTIFS QU'IL SERAIT CONSTANT QUE LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES AURAIENT RELEVE, LORS D'UN CONTROLE EFFECTUE LE 3 MARS 1978 DANS L'ECONOMAT DE LA SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION, DEUX BOITES DE CONSERVES DONT LA DATE DE FABRICATION REMONTAIT AUX ANNEES 1974 ET 1975 PRESENTANT DES SIGNES EVIDENT D'ALTERATION (BOMBEMENT, FUITE, ROUILLE), ET PAR LE MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE, D'APRES L'ARTICLE, 4 ALINEA 4, DU DECRET DU 10 FEVRIER 1955 CONCERNANT LE COMMERCE DES CONSERVES ALIMENTAIRES, DANS TOUS LES CAS, SI L'ASPECT EXTERIEUR DES BOITES PARAIT REVELER UNE ALTERATION DE LA DENREE, LES BOITES EN QUESTION DOIVENT IMMEDIATEMENT ETRE RETIREES DE LA VENTE ET PLACEES DANS UN LOCAL NE RENFERMANT PAS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ;
QUE L'ALINEA 1ER DU MEME ARTICLE STIPULE QUE LES RECIPIENTS RENFERMANT DES CONSERVES NE DOIVENT PAS PRESENTER DE SIGNES EXTERIEURS TELS QUE BOMBEMENTS OU TRACES DE FUITE SUSCEPTIBLES DE CORRESPONDRE A UNE ALTERATION DE LA DENREE EN QUESTION, ET QUE D'APRES LES ALINEAS 5 ET 6 DE L'ARTICLE 4, LORQU'UNE VERIFICATION FAIT APPARAITRE POUR L'ENSEMBLE D'UN LOT UN POURCENTAGE SUPERIEURE A 25 % DE BOITES PRESENTANT DES SIGNES EXTERIEURS D'ALTERATION, LE DETENTEUR DOIT EN AVISER LE FABRICANT AINSI QUE LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ;
QU'IL DOIT, EN MEME TEMPS, SOIT RETOURNER LA MARCHANDISE AU FABRICANT, SOIT PROCEDER A SA DESTRUCTION OU A SA DENATURATION ;
ALORS QU'IL NE RESULTE DES MOTIFS RAPPELES CI-DESSUS NI QU'A L'ENDROIT OU ONT ETE TROUVEES LES BOITES LITIGIEUSES, IL SE SOIT TROUVE D'AUTRES DENREES ALIMENTAIRES, NI QUE CES BOITES AIENT APPARTENU A UN LOT DE CONSERVES PRESENTANT UN POURCENTAGE SUPERIEUR A 25 % D'ALTERATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 EST UN DELIT INTENTIONNEL, ET QUE LE DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR QU'EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE SA SOCIETE, IL S'EN REMETTAIT A SES SUBORDONNES POUR VERIFIER L'APPLICATION DES DIRECTIVES PROVENANT DU SIEGE, LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LE DEMANDEUR SANS RECHERCHER SI LES SUBORDONNES AUXQUELS IL AVAIT CONFIE LA RESPONSABILITE DE PROCEDER A DES VERIFICATIONS LUI AVAIENT RENDU COMPTE ;
QUE LA CONNAISSANCE QUE LE DEMANDEUR AURAIT ETE SUSCEPTIBLE D'AVOIR, DE L'EXISTENCE DE MARCHANDISES AVARIEES NE RESULTANT PAS DU FAIT QUE LES PRODUITS DECOUVERTS AVAIENT ETE TRANSFERES DE L'ECONOMAT DE MARSEILLE SUR CELUI DE LYON, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER MICHEL X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION DU RAIL, COUPABLE D'AVOIR DETENU, SANS MOTIF LEGITIME, DES BOITES DE CONSERVES ET DES BANDES DE SAUMON QU'IL SAVAIT CORROMPUES, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME APRES EN AVOIR ADOPTE LES MOTIFS, RELEVENT D'UNE PART QUE LES CONSERVES ALIMENTAIRES EN QUESTION, QUI SE TROUVAIENT "DANS LE LOCAL RESERVE AUX DENREES UTILISEES POUR LA REVENTE", ETAIENT EN TRES MAUVAIS ETAT, QU'ELLES PORTAIENT DES DATES DE FABRICATION TRES ANCIENNES ET QU'ELLE "PRESENTAIENT DES SIGNES EVIDENTS D'ALTERATION" ;
D'AUTRE PART QUE LA DETENTION, DANS UN LIEU DE STOCKAGE DES DENREES "PLUSIEURS MOIS APRES LEUR LIVRAISON, DE BANDES DE SAUMON FUME, EN ETAT DE DECOMPOSITION, N'APPARAIT PAS JUSTIFIEE PAR (LA NECESSITE) D'UN CONTROLE TARDIF EVENTUEL" ALORS SURTOUT QUE LA LIVRAISON EN AVAIT ETE FAITE PLUS DE DEUX MOIS AUPARAVANT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI, AUX TERMES MEMES DE L'ACTE D'APPEL, N'AVAIENT A STATUER QUE SUR LES SEULES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT QUI LEUR ETAIT SOUMIS, ONT PRECISE QUE LE PREVENU, QUI NE "DISCUTE PAS LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE", "ETAIT AU COURANT DE L'EXISTENCE DES BOITES DE CONSERVES ET DES BANDES DE SAUMON AVARIEES" QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE, N'AYANT PAS DONNE L'ORDRE DE DETRUIRE LES DENREES CORROMPUES ET LES AYANT LAISSE DETENIR DANS LES LOCAUX DE STOCKAGE ET DE VENTE DE L'ENTREPRISE QU'IL DIRIGE, IL AVAIT, AU MEME TITRE QUE SES COPREVENUS, COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1095 QUI LUI ETAIT REPROCHE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LE 31 MAI 1978, UN PROCES-VERBAL A ETE DRESSE PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE REPRESSION DES FRAUDES SUR LA PLAINTE D'UN USAGER ;
QUE CES FONCTIONNAIRES ONT CONSTATE QUE LES SANDWICHES CONDITIONNES SOUS VIDE PROPOSES A LA VENTE AUX VOYAGEURS DU TRAIN STRASBOURG-LYON PORTAIENT UNE DATE LIMITE DE CONSOMMATION SURCHARGEE, CE QUI PROLONGEAIT CELLE-CI DE PLUSIEURS JOURS ;
QU'A L'ANALYSE EST APPARU QUE CES DENREES N'ETAIENT PLUS CONSOMMABLES, AYANT SUBI UNE EVOLUTION LACTIQUE AFFECTANT LEUR QUALITE MARCHANDE BIEN QUE PEU OU PAS NOCIVE ;
QUE MICHEL X... NE CONTESTE PAS SA CULPABILITE, QU'IL A RECONNU AVOIR EU CONNAISSANCE DE CES PRATIQUES DESTINEES A REDUIRE LES PERTES ;
QU'IL EST ETABLI QUE LA MACHINE A COMPOSTER A ETE ACHETEE PAR LE SIEGE ET ADRESSEE A MARSEILLE OU SE FAISAIENT LES SURCHARGES ;
ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 EST UN DELIT INTENTIONNEL ;
QUE S'IL RESULTE DE L'ARRET QUE MICHEL X... CONNAISSAIT LA PRATIQUE CONSISTANT A PROROGER LE DELAI DE VALIDITE DES SANDWICHES CONDITIONNES SOUS VIDE, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL AIT SU QUE LA PROROGATION ETAIT FAITE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LES SANDWICHES VENDUS NE SOIENT PLUS CONSOMMABLES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE RELEVENT QUE LES SANDWICHES VENDUS AUX VOYAGEURS DU TRAIN STRASBOURG-LYON, FOURNIS PAR LE PREVENU, ET POUR LESQUELS AVAIT ETE FIXEE UNE DATE LIMITE DE VENTE AU CONSOMMATEUR, ETAIENT PROPOSES AUX VOYAGEURS APRES CETTE DATE ET QUE, POUR DISSIMULER CETTE TROMPERIE SUR LA FRAICHEUR DE LA MARCHANDISE, QUE DEVAIT GARANTIR LE DELAI DE VENTE, LES ETIQUETTES INITIALES ETAIENT SURCHARGEES A L'AIDE D'UNE MACHINE FOURNIE PAR LA DIRECTION ;
QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE MICHEL X... ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DE CETTE PRATIQUE QUI LUI PERMETTAIT DE LIMITER LE NOMBRE DES INVENDUS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI, A LA CHARGE DU PREVENU, CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'IL IMPORTE, DES LORS, QUE LES JUGES DU FOND AIENT CRU DEVOIR AJOUTER QU'EN L'ESPECE, LES SANDWICHES EN QUESTION N'ETAIENT PLUS COMESTIBLES EN RAISON DE LEUR TAUX D'ACIDE LACTIQUE, L'INFRACTION SE TROUVANT ETABLIE EN L'ABSENCE MEME DE CETTE CIRCONSTANCE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90094
Date de la décision : 13/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Intention frauduleuse - Etiquetage - Fausse date limite de vente - Constatations suffisantes.

Constitue une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, le fait de faire disparaître sur une denrée comestible la date limite de vente figurant sur l'étiquette et qui en garantit la fraîcheur puis de la remplacer par l'indication d'une date postérieure à la première (1).


Références :

LOI du 01 août 1905 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5), 01 décembre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-03 Bulletin Criminel 1974 n. 143 p. 369 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-12 Bulletin Criminel 1975 n. 48 p. 134 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1981, pourvoi n°81-90094, Bull. crim. N. 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.90094
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