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06/10/1981 | FRANCE | N°81-90437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1981, 81-90437


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... EMILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 JANVIER 1981, QUI L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE POUR BRIS DE SCELLES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249 A 252 DU CODE PENAL, L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU CHEF DU DELIT DE BRIS DE SCELLES ET L'A CONDAMNE A UNE

PEINE D'AMENDE DE 3 000 FRANCS ;
AUX MOTIFS QUE, EN APPLICATI...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... EMILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 JANVIER 1981, QUI L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE POUR BRIS DE SCELLES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249 A 252 DU CODE PENAL, L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU CHEF DU DELIT DE BRIS DE SCELLES ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE DE 3 000 FRANCS ;
AUX MOTIFS QUE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 480-1 ET L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME, LE MAIRE AVAIT QUALITE POUR FAIRE APPOSER DES SCELLES SUR L'IMMEUBLE, AUX FINS D'ASSURER L'EXECUTION DE SON ARRET IMPOSANT L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ;
QU'EN OUTRE, EN MATIERE PENALE ET DE FACON GENERALE, LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR APPOSER LES SCELLES, COMME LE SONT TOUS AGENTS APPELES PAR LEUR FONCTION A APPLIQUER LES ACTES DE L'AUTORITE PUBLIQUE ;
QUE LES TECHNIQUES EMPLOYEES POUR L'APPOSITION DES SCELLES APPARAISSENT REGULIERES ;
QU'EN EFFET, LE FAIT D'AVOIR FAIT ENCADRER L'IMMEUBLE EN CHANTIER PAR DEUX FICELLES RELIEES ET BLOQUEES A LEURS EXTREMITES PAR DES CACHETS DE CIRE PORTANT L'ORIGINE DE LEUR AUTEUR (BRIGADE DE GENDARMERIE) CONSTITUE A L'EVIDENCE LE MOYEN APPARENT DE MONTRER L'INTERDICTION DE L'ACCES DANS L'IMMEUBLE AINSI ENTOURE ;
QUE LE PREVENU A D'AILLEURS DECLARE QU'IL N'IGNORAIT PAS QU'IL S'AGISSAIT DE SCELLES ;
QU'IL A RECONNU EN AVOIR BRISE ;
QU'IL A AGI VOLONTAIREMENT, INTENTIONNELLEMENT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, POUR PERMETTRE LA POURSUITE DE LA CONSTRUCTION QU'IL PRETENDAIT AVOIR L'AUTORISATION D'EXECUTER ;
QUE LES MOBILES INVOQUES SONT INSUFFISANTS (VOIR ARRET ATTAQUE, P. 9 A 11) ;
ALORS QUE, POUR ETRE CONSTITUE, LE DELIT DE BRIS DE SCELLES POSTULE QUE CES DERNIERS AIENT ETE APPOSES "SOIT PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT, SOIT PAR SUITE D'UNE ORDONNANCE DE JUSTICE" ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES SCELLES ONT ETE APPOSES SUR L'ORDRE DU MAIRE, LEQUEL N'EST PAS LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT, ET EN DEHORS DE TOUTE DECISION JUDICIAIRE ORDONNANT LEUR APPOSITION ;
QUE DES LORS, EN RETENANT LA CULPABILITE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES SUSVISES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME AUTORISE LE MAIRE A FAIRE APPOSER DES SCELLES SUR LES "MATERIAUX APPROVISIONNES" OU LE "MATERIEL DE CHANTIER", MAIS NON SUR L'IMMEUBLE LUI-MEME ;
QUE DES LORS, EN RETENANT LA CULPABILITE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, ENFIN, AUCUNE PEINE AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A L'INFRACTION NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER X... A UNE PEINE D'AMENDE NON PREVUE PAR L'ARTICLE 249 DU CODE PENAL ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EMILE, APRES AVOIR BENEFICIE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE, ACQUIS A LA DATE DU 18 MARS 1978, S'EST VU RETIRER -MARITIME, EN DATE DU 14 AVRIL 1978, QUI LUI A ETE REGULIEREMENT NOTIFIE ;
QUE CEPENDANT, X... AYANT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE PROJETE, UN PROCES-VERBAL CONSTATANT CETTE SITUATION A ETE DRESSE PAR LA GENDARMERIE EN SUITE DE QUOI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TROISIEME PARAGRAPHE DE L'ARTICLE L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME, POUR FAIRE ASSURER L'EXECUTION DE L'ARRETE PREFECTORAL REFUSANT L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, ET PAR SUITE POUR FAIRE RESPECTER L'ORDRE DU GOUVERNEMENT, LE MAIRE A PRIS UN ARRETE MOTIVE ORDONNANT L'INTERRUPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS ;
QUE LEDIT ARRETE A ETE TRANSMIS AU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE, POUR PARVENIR A L'APPLICATION IMMEDIATE DE SON ARRETE, LE MAIRE A, AINSI QUE LE PREVOIENT LES PARAGRAPHES 7 ET 8 DE L'ARTICLE PRECITE ET LE PREMIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE L. 480-1 DU MEME CODE, PRIS LES MESURES CONSERVATOIRES NECESSAIRES ;
QU'IL A NOTAMMENT, A TROIS REPRISES DIFFERENTES, FAIT APPOSER DES SCELLES PAR LA BRIGADE DE GENDARMERIE COMPETENTE ;
QUE LES MILITAIRES AYANT PROCEDE A CES OPERATIONS AVAIENT LA QUALITE D'OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ;
QUE LES SCELLES ONT CONSISTE, CHAQUE FOIS, EN LA MISE EN PLACE DE FICELLES SCELLEES DU SCEAU DE L'UNITE A LAQUELLE APPARTENAIENT LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE QUI ONT REMPLI LA MISSION QUI LEUR AVAIT ETE CONFIEE PAR LE MAIRE, INTERDISANT AINSI SYMBOLIQUEMENT L'ACCES DU CHANTIER ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ENCORE QUE LE PREVENU A VOLONTAIREMENT DETRUIT LESDITS SCELLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, QUE LES SCELLES AYANT ETE APPOSES PAR L'AUTORITE COMPETENTE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES REGLEMENTANT LES MESURES DE COERCITION QUI PEUVENT ETRE PRISES POUR ASSURER L'INTERRUPTION DES TRAVAUX, LE BRIS DES SCELLES AINSI MIS EN PLACE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 249 DU CODE PENAL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DU PREVENU, A PU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, CONDAMNER LE PREVENU A UNE SIMPLE PEINE D'AMENDE AU LIEU DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 252 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90437
Date de la décision : 06/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Interruption des travaux - Arrêté municipal - Exécution - Mesures de coercition - Apposition de scellés.

L'apposition de scellés après qu'ait été pris un arrêté interdisant la continuation des travaux est une mesure coercitive qui, en matière d'urbanisme, peut être exécutée à l'initiative du maire par des gendarmes ayant qualité d'officiers de police judiciaire. Elle peut consister dans la simple mise en place de ficelles, scellées du sceau de l'unité, ceinturant l'immeuble et fermant symboliquement les issues.


Références :

Code pénal 249
Code de l'urbanisme 480-2
Code pénal 252

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle), 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1981, pourvoi n°81-90437, Bull. crim. N. 261
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.90437
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