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21/07/1981 | FRANCE | N°80-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1981, 80-13714


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS REPRODUITS : ATTENDU QUE LES DESCENDANTS DES EPOUX X... N'ONT PAS PRETENDU AGIR EN VERTU D'UN DROIT DISTINCT DE CELUI DE LEURS PARENTS ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONSENTI A LA SAFER UNE VENTE AMIABLE DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE, L'ARRET ENONCE, DES LORS, A BON DROIT, QUE LES VENDEURS ET LEURS ENFANTS NE POUVAIENT PAS INVOQUER QUE LA SAFER AURAIT MECONNU SA MISSION LEGALE ET COMMIS UNE FAUTE POSTERIEURE A CETTE VENTE AMIABLE ;

QUE PAR CES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, R

EPONDANT AUX CONCLUSIONS , LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS REPRODUITS : ATTENDU QUE LES DESCENDANTS DES EPOUX X... N'ONT PAS PRETENDU AGIR EN VERTU D'UN DROIT DISTINCT DE CELUI DE LEURS PARENTS ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONSENTI A LA SAFER UNE VENTE AMIABLE DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE, L'ARRET ENONCE, DES LORS, A BON DROIT, QUE LES VENDEURS ET LEURS ENFANTS NE POUVAIENT PAS INVOQUER QUE LA SAFER AURAIT MECONNU SA MISSION LEGALE ET COMMIS UNE FAUTE POSTERIEURE A CETTE VENTE AMIABLE ;

QUE PAR CES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, REPONDANT AUX CONCLUSIONS , LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDEURS , ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE DEUX MILLE FRANCS ;

LES CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-13714
Date de la décision : 21/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Procédure en cas de vente amiable et d'adjudication amiable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1), 22 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1981, pourvoi n°80-13714


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13714
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