SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS REPRODUITS : ATTENDU QUE LES DESCENDANTS DES EPOUX X... N'ONT PAS PRETENDU AGIR EN VERTU D'UN DROIT DISTINCT DE CELUI DE LEURS PARENTS ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONSENTI A LA SAFER UNE VENTE AMIABLE DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE, L'ARRET ENONCE, DES LORS, A BON DROIT, QUE LES VENDEURS ET LEURS ENFANTS NE POUVAIENT PAS INVOQUER QUE LA SAFER AURAIT MECONNU SA MISSION LEGALE ET COMMIS UNE FAUTE POSTERIEURE A CETTE VENTE AMIABLE ;
QUE PAR CES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, REPONDANT AUX CONCLUSIONS , LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDEURS , ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE DEUX MILLE FRANCS ;
LES CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;