SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE DE M. Y... HEURTA ET BLESSA LE MINEUR KERIQUEL QUI SE RENDAIT A L'ECOLE, AVEC UN GROUPE DE CAMARADES ; QUE SA MERE, MME X..., A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, M. Y... ET SON ASSUREUR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET RELEVE QUE LE MINEUR S'ETAIT ELANCE SUR LA CHAUSSEE EN PASSANT DEVANT UNE CAMIONNETTE EN STATIONNEMENT, SOIT POUR TRAVERSER LA CHAUSSEE, SOIT POUR FAIRE LE TOUR DU VEHICULE, ET ENONCE QUE LE COMPORTEMENT DES ENFANTS ETANT NORMAL RIEN NE LAISSAIT PREVOIR QUE L'UN D'EUX ALLAIT S'ELANCER SUR LA CHAUSSEE ; QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET, QUI AVAIT RELEVE QUE LES ENFANTS EN GROUPE ETAIENT VISIBLES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.