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20/07/1981 | FRANCE | N°80-14471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1981, 80-14471


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE DE M. Y... HEURTA ET BLESSA LE MINEUR KERIQUEL QUI SE RENDAIT A L'ECOLE, AVEC UN GROUPE DE CAMARADES ; QUE SA ME

RE, MME X..., A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, M....

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE DE M. Y... HEURTA ET BLESSA LE MINEUR KERIQUEL QUI SE RENDAIT A L'ECOLE, AVEC UN GROUPE DE CAMARADES ; QUE SA MERE, MME X..., A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, M. Y... ET SON ASSUREUR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET RELEVE QUE LE MINEUR S'ETAIT ELANCE SUR LA CHAUSSEE EN PASSANT DEVANT UNE CAMIONNETTE EN STATIONNEMENT, SOIT POUR TRAVERSER LA CHAUSSEE, SOIT POUR FAIRE LE TOUR DU VEHICULE, ET ENONCE QUE LE COMPORTEMENT DES ENFANTS ETANT NORMAL RIEN NE LAISSAIT PREVOIR QUE L'UN D'EUX ALLAIT S'ELANCER SUR LA CHAUSSEE ; QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET, QUI AVAIT RELEVE QUE LES ENFANTS EN GROUPE ETAIENT VISIBLES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14471
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Présence sur la chaussée - Irruption devant un véhicule en stationnement - Enfant faisant partie d'un groupe d'enfants se rendant à l'école.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Présence sur la chaussée - Irruption devant un véhicule en stationnement - Enfant faisant partie d'un groupe d'enfants se rendant à l'école.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Entrée ou sortie d'école - Irruption sur la chaussée - Irruption devant un véhicule en stationnement.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations insuffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Présence sur la chaussée - Irruption devant un véhicule en stationnement - Groupe d'enfants se rendant à l'école.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour exonérer totalement de sa responsabilité le conducteur d'un véhicule ayant heurté et blessé un enfant qui se rendait à l'école avec un groupe de camarades énonce que le mineur s'était élancé sur la chaussée en passant devant un véhicule en stationnement soit pour la traverser soit pour faire le tour de la voiture et que, compte tenu du comportement normal des enfants, rien ne pouvait laisser prévoir son attitude alors qu'il relève que les enfants en groupe étaient visibles (par le conducteur).


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 30 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-05 Bulletin 1978 II N. 120 p.97 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-02-27 Bulletin 1980 II N. 47 p.34 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1981, pourvoi n°80-14471, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14471
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