SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE DANS LE CAS DE SIGNIFICATION A UNE PERSONNE MORALE, L'HUISSIER DOIT AVERTIR LE DESTINATAIRE DE LA SIGNIFICATION PAR LA LETTRE SIMPLE PREVUE AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DUMAS ET FILS CONTRE UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE RENDU AU PROFIT DE M. X... ES QUALITES, LA COUR D'APPEL A DECLARE VALABLE LA SIGNIFICATION FAITE AU SIEGE DE LA SOCIETE EN ENONCANT QUE L'HUISSIER N'AVAIT PAS A AVISER LA SOCIETE PAR LETTRE SIMPLE DES LORS QUE LA SIGNIFICATION FAITE A UNE PERSONNE HABILITEE A RECEVOIR LA COPIE ETAIT REPUTEE FAITE A UNE PERSONNE AUX TERMES DE L'ARTICLE 654 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'EN LIMITANT L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE AU CAS OU LA SIGNIFICATION A UNE PERSONNE MORALE N'EST PAS REPUTEE FAITE A PERSONNE, LA COUR D'APPEL L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.