SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT FAIT OPPOSITION DEVANT LE JUGE D'INSTANCE A UN COMMANDEMENT DE PAYER DELIVRE EN LA FORME ADMINISTRATIVE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HLM SANS SAISIR AU PREALABLE D'UNE RECLAMATION ECRITE LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL OU LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR JUGER LEUR RECOURS IRRECEVABLE, DECLARE REGULIERE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI AU COMMAN DEMENT LITIGIEUX, ALORS, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L'ETAT EXECUTOIRE, LE COMMANDEMENT N'AURAIT REPRODUIT QU'UN EXTRAIT DE CELUI-CI AINSI QUE LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LE RECEVEUR SPECIAL DE L'OFFICE PUBLIC, ET QUE LA VALIDITE DE TOUS ACTES DE POURSUITE SERAIT SUBORDONNEE A LA NOTIFICATION PREALABLE D'UNE COPIE AUTHENTIQUE DE L'ETAT EXECUTOIRE ET D'AUTRE PART, QUE LE COMMANDEMENT N'AURAIT FAIT AUCUNE MENTION DU DELAI ET DES FORMES SPECIFIQUES DANS LESQUELLES DEVAIT ETRE FORMEE L'OPPOSITION, N'AURAIT PAS MENTIONNE LES TEXTES APPLICABLES ET AURAIT AU SURPLUS INVITE LES DEBITEURS A S'ADRESSER DIRECTEMENT PAR ECRIT A L'OFFICE PUBLIC D'HLM ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXACTEMENT QUE LES OPPOSITIONS A L'ACTE DE POURSUITE OU A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE DOIVENT ETRE PREALABLEMENT PORTEES EN VERTU DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DEVANT L'UN DES FONCTIONNAIRES VISES A L'ARTICLE 1910 ; QUE PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.