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20/07/1981 | FRANCE | N°80-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1981, 80-13876


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., PRENEUR D'IMMEUBLES APPARTENANT A MME Y... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UNE DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX RURAUX AU CALCUL DU PRIX DE SON BAIL, QUE LE TRIBUNAL, EN RETENANT DANS SES MOTIFS QUE LA LOCATION LITIGIEUSE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UN BAIL RURAL, S'EST DECLARE INCOMPETENT ; QUE M. X... A RELEVE APPEL ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS QUE SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LI

TIGE DANS UN MEME JUGEMENT CELUI-CI NE POURRAIT ETRE ATTAQU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., PRENEUR D'IMMEUBLES APPARTENANT A MME Y... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UNE DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX RURAUX AU CALCUL DU PRIX DE SON BAIL, QUE LE TRIBUNAL, EN RETENANT DANS SES MOTIFS QUE LA LOCATION LITIGIEUSE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UN BAIL RURAL, S'EST DECLARE INCOMPETENT ; QUE M. X... A RELEVE APPEL ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS QUE SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LITIGE DANS UN MEME JUGEMENT CELUI-CI NE POURRAIT ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DE L'APPEL LAQUELLE SERAIT LA SEULE VOIE NORMALE LORSQUE LE JUGE A STATUE A LA FOIS SUR LE FOND ET SUR LA COMPETENCE ET QUE S'IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION SAISIE EST INCOMPETENTE, LA PARTIE QUI SOULEVE CETTE EXCEPTION DEVRAIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, LA MOTIVER ET FAIRE CONNAITRE DANS TOUS LES CAS DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT POURSUIVIE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE LE TRIBUNAL S'ETAIT SIMPLEMENT DECLARE INCOMPETENT EN A DEDUIT A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-13876
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Décision n'ayant statué que sur la compétence.

Dès lors qu'un tribunal se déclare simplement incompétent, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre sociale ), 01 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-14 Bulletin 1979 II N. 83 p.59 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1981, pourvoi n°80-13876, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 164

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13876
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