SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., PRENEUR D'IMMEUBLES APPARTENANT A MME Y... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UNE DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX RURAUX AU CALCUL DU PRIX DE SON BAIL, QUE LE TRIBUNAL, EN RETENANT DANS SES MOTIFS QUE LA LOCATION LITIGIEUSE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UN BAIL RURAL, S'EST DECLARE INCOMPETENT ; QUE M. X... A RELEVE APPEL ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS QUE SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LITIGE DANS UN MEME JUGEMENT CELUI-CI NE POURRAIT ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DE L'APPEL LAQUELLE SERAIT LA SEULE VOIE NORMALE LORSQUE LE JUGE A STATUE A LA FOIS SUR LE FOND ET SUR LA COMPETENCE ET QUE S'IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION SAISIE EST INCOMPETENTE, LA PARTIE QUI SOULEVE CETTE EXCEPTION DEVRAIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, LA MOTIVER ET FAIRE CONNAITRE DANS TOUS LES CAS DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT POURSUIVIE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE LE TRIBUNAL S'ETAIT SIMPLEMENT DECLARE INCOMPETENT EN A DEDUIT A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.