SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE SEULS SONT QUALIFIES POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ET, EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE MM. FILIP, PRESIDENT, D'ALTEROCHE ET X..., CONSEILLERS, MAIS QUE POUR SON PRONONCE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE M. X... A LU LE DISPOSITIF DE L'ARRET SANS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE ; QU'EN L'ABSENCE DE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.