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20/07/1981 | FRANCE | N°80-13768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1981, 80-13768


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE SEULS SONT QUALIFIES POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ET, EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE MM. FILIP, PRESIDENT, D'ALTEROCHE ET X..., CONSEILLERS, MAIS QUE POUR SON PRONONCE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE M. X... A LU LE DISPOSITIF DE L'ARRET SANS M

ENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE ; QU'EN...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE SEULS SONT QUALIFIES POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ET, EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE MM. FILIP, PRESIDENT, D'ALTEROCHE ET X..., CONSEILLERS, MAIS QUE POUR SON PRONONCE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE M. X... A LU LE DISPOSITIF DE L'ARRET SANS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE ; QU'EN L'ABSENCE DE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-13768
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant signé la minute de la décision.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Présidents différents - Effet - Signature de la décision.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. En l'absence de mention de l'arrêt sur ce point, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 456 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 458 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 05 mai 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-03-18 Bulletin 1981 N. 96 p.81 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1981, pourvoi n°80-13768, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13768
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