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20/07/1981 | FRANCE | N°80-10450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1981, 80-10450


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI N'EST EXONERE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DANS LE MAGASIN OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, MLLE Y..., AUJOURD'HUI MME X..., FUT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE DE CIDRE ; QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON

DOMMAGE A LA SOCIETE VOLCKER, FOURNISSEUR DU CIDRE ; QUE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI N'EST EXONERE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DANS LE MAGASIN OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, MLLE Y..., AUJOURD'HUI MME X..., FUT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE DE CIDRE ; QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A LA SOCIETE VOLCKER, FOURNISSEUR DU CIDRE ; QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE BSN FABRICANT DE LA BOUTEILLE, ET LA SOCIETE ANONYME CENTRE DISTRIBUTEUR DE GROS, QUI AVAIT LIVRE LA BOUTEILLE DE CIDRE AU MAGASIN ; QUE LA SOCIETE ANONYME GEDIAL AQUITAINE, PROPRIETAIRE DU FONDS DE DISTRIBUTION, EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE, AINSI QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES QUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LE CARACTERE SPONTANE DE L'EXPLOSION DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME NE RESULTAIT QUE DE SES DECLARATIONS, LES AUTRES TEMOINS N'AYANT PAS ASSISTE A L'ACCIDENT ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE DOMMAGE PROVENAIT DE L'EXPLOSION DE LA BOUTEILLE DE CIDRE QUI AVAIT EN ELLE-MEME UN DYNAMISME PROPRE ET DANGEREUX, ET QUE, DES LORS, IL N'APPARTENAIT PAS A MME X... D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A UN FAIT EXTERIEUR A LA CHOSE, LA COUR D'APPEL, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-10450
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Preuve - Charge.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Bouteille contenant une boisson gazeuse - Explosion - Dynamisme propre et dangereux.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Choses gardées - Bouteille contenant une boisson gazeuse.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Responsabilité civile - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Exonération.

Renversent la charge de la preuve les juges qui imposent à une personne blessée par l'explosion d'une bouteille de cidre d'établir que l'explosion était imputable à un fait extérieur à cette bouteille alors qu'ils constatent que celle-ci avait, en elle-même, un dynamisme propre et dangereux.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 2 ), 17 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-25 Bulletin 1971 II N. 204 (2) p. 145 (REJET) et les arrêts cités. table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 1581 N. 1582


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1981, pourvoi n°80-10450, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10450
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