SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI N'EST EXONERE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DANS LE MAGASIN OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, MLLE Y..., AUJOURD'HUI MME X..., FUT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE DE CIDRE ; QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A LA SOCIETE VOLCKER, FOURNISSEUR DU CIDRE ; QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE BSN FABRICANT DE LA BOUTEILLE, ET LA SOCIETE ANONYME CENTRE DISTRIBUTEUR DE GROS, QUI AVAIT LIVRE LA BOUTEILLE DE CIDRE AU MAGASIN ; QUE LA SOCIETE ANONYME GEDIAL AQUITAINE, PROPRIETAIRE DU FONDS DE DISTRIBUTION, EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE, AINSI QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES QUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LE CARACTERE SPONTANE DE L'EXPLOSION DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME NE RESULTAIT QUE DE SES DECLARATIONS, LES AUTRES TEMOINS N'AYANT PAS ASSISTE A L'ACCIDENT ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE DOMMAGE PROVENAIT DE L'EXPLOSION DE LA BOUTEILLE DE CIDRE QUI AVAIT EN ELLE-MEME UN DYNAMISME PROPRE ET DANGEREUX, ET QUE, DES LORS, IL N'APPARTENAIT PAS A MME X... D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A UN FAIT EXTERIEUR A LA CHOSE, LA COUR D'APPEL, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.