SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL AUX CONSORTS X... LESQUELS ONT INSTALLE UN LOCATAIRE-GERANT DANS LES LIEUX, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1979) D'AVOIR DECIDE QUE LES LOCATAIRES AVAIENT, A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, DROIT A UN INDEMNITE D'EVICTION DE 332.000 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CONSORTS X... AVAIENT CESSE D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX, LEQUEL AVAIT ETE DONNE A UN TIERS EN LOCATION-GERANCE, ET QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT CONTREDIT LEURS PROPRES CONSTATATIONS RELATIVES A L'ABSENCE D'EXPLOITATION COMMERCIALE DES CONSORTS X... EN ALLOUANT NEANMOINS A CES DERNIERS UNE INDEMNITE COUVRANT LES FRAIS DE TRANSFERT ET DE REINSTALLATION QU'ILS N'AVAIENT PAS EXPOSES" ;
MAIS ATTENDU QUE, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL OU, A DEFAUT, AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION N'ETANT PAS SUBORDONNE A L'EXPLOITATION PERSONNELLE DU FONDS DE COMMERCE PAR LE LOCATAIRE QUI EN EST LE Z..., C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE L'ARRET INDEMNISE LES CONSORTS X... DES CHEFS DE PREJUDICE RESULTANT DE LEUR EVICTION, TOUT EN CONSTATANT QU'ILS N'EXPLOITAIENT PAS PERSONNELLEMENT LEUR FONDS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;