SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE INTERSECTION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR LE MINEUR Y..., AYANT POUR PASSAGER LE MINEUR A..., ET L'AUTOMOBILE DE M. X... ; QUE A... AYANT ETE BLESSE, SON PERE, EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, A ASSIGNE MME Y..., EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, LEUR ASSUREUR, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, ET M. X... ; QUE MME Y... S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE CONTRE M. X... ET CONTRE M. A... ; QUE Y..., DEVENU MAJEUR, A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE A L'INSTANCE AINSI QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES CONTESTANT SA GARANTIE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M. Y..., L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE PART DE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE M. A... AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ACCEPTE DE PRENDRE PLACE SUR LE CYCLOMOTEUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE, LA PARTICIPATION DE M. A..., AGE DE PLUS DE QUATORZE ANS, AU TRANSPORT IRREGULIER AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ETANT DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT M. Z... DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 11 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.