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15/07/1981 | FRANCE | N°80-12672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juillet 1981, 80-12672


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE INTERSECTION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR LE MINEUR Y..., AYANT POUR PASSAGER LE MINEUR A..., ET L'AUTOMOBILE DE M. X... ; QUE A... AYANT ETE BLESSE, SON PERE, EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, A ASSIGNE MME Y..., EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, LEUR ASSUREUR, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, ET M. X... ; QUE MME Y... S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE CONTRE M. X... ET CONTRE M. A... ;

QUE Y..., DEVENU MAJEUR, A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ; Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE INTERSECTION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR LE MINEUR Y..., AYANT POUR PASSAGER LE MINEUR A..., ET L'AUTOMOBILE DE M. X... ; QUE A... AYANT ETE BLESSE, SON PERE, EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, A ASSIGNE MME Y..., EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, LEUR ASSUREUR, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, ET M. X... ; QUE MME Y... S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE CONTRE M. X... ET CONTRE M. A... ; QUE Y..., DEVENU MAJEUR, A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE A L'INSTANCE AINSI QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES CONTESTANT SA GARANTIE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M. Y..., L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE PART DE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE M. A... AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ACCEPTE DE PRENDRE PLACE SUR LE CYCLOMOTEUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE, LA PARTICIPATION DE M. A..., AGE DE PLUS DE QUATORZE ANS, AU TRANSPORT IRREGULIER AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ETANT DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT M. Z... DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 11 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12672
Date de la décision : 15/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Cyclomoteur - Présence d'un passager âgé de plus de quatorze ans.

* CIRCULATION ROUTIERE - Cyclomoteur - Présence d'un passager âgé de plus de quatorze ans - Effet - Lien de causalité avec le dommage.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Circulation routière - Cyclomoteur - Passager âgé de plus de quatorze ans.

Encourt la cassation l'arrêt qui pour retenir l'entière responsabilité d'un cyclomotoriste à l'égard de son passager blessé, énonce qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge de celui-ci au seul motif qu'il a accepté de prendre place sur l'engin, alors que la participation de la victime, âgée de plus de quatorze ans, au transport irrégulier, a concouru à la production du dommage.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 11 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-02-09 Bulletin 1972 II N. 42 p.31 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-12 Bulletin 1974 II N. 195 (1) p.162 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1981, pourvoi n°80-12672, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 163

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12672
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