SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES A, PAR ORDONNANCE, ENTERINE L'ACCORD INTERVENU ENTRE MME V. ET LES EPOUX X... POUR L'ORGANISATION DU DROIT DE VISITE DE CES DERNIERS SUR LEUR PETITE-FILLE MINEURE ; QUE MME V. EN A ENSUITE RELEVE APPEL ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE ALORS QUE L'ORDONNANCE SE SERAIT BORNEE A DONNER ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD, QUE LES DECISIONS QUI SE BORNENT A CONSTATER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE NE SERAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL ET QUE LES FAITS ET MOYENS NOUVEAUX NE SERAIENT RECEVABLES QU'A LA CONDITION QUE L'APPEL FUT LUI-MEME RECEVABLE COMME ETANT DIRIGE CONTRE UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE TELLE VOIE DE RECOURS ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE PEUT Y AVOIR DE CONTRAT JUDICIAIRE DANS LES MATIERES OU, COMME POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA GARDE DE LA PERSONNE DES MINEURS, LES PARTIES N'ONT PAS LA LIBRE DISPOSITION DE LEURS DROITS ET QUE DES LORS LES DECISIONS INTERVENUES EN DE TELLES MATIERES SONT TOUJOURS SUSCEPTIBLES D'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.