La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1981 | FRANCE | N°80-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juillet 1981, 80-12643


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES A, PAR ORDONNANCE, ENTERINE L'ACCORD INTERVENU ENTRE MME V. ET LES EPOUX X... POUR L'ORGANISATION DU DROIT DE VISITE DE CES DERNIERS SUR LEUR PETITE-FILLE MINEURE ; QUE MME V. EN A ENSUITE RELEVE APPEL ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE ALORS QUE L'ORDONNANCE SE SERAIT BORNEE A DONNER ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD, QUE LES DECISIONS QUI SE BORNENT A CONSTATER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE NE SERAIENT P

AS SUSCEPTIBLES D'APPEL ET QUE LES FAITS ET MOYENS NO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES A, PAR ORDONNANCE, ENTERINE L'ACCORD INTERVENU ENTRE MME V. ET LES EPOUX X... POUR L'ORGANISATION DU DROIT DE VISITE DE CES DERNIERS SUR LEUR PETITE-FILLE MINEURE ; QUE MME V. EN A ENSUITE RELEVE APPEL ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE ALORS QUE L'ORDONNANCE SE SERAIT BORNEE A DONNER ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD, QUE LES DECISIONS QUI SE BORNENT A CONSTATER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE NE SERAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL ET QUE LES FAITS ET MOYENS NOUVEAUX NE SERAIENT RECEVABLES QU'A LA CONDITION QUE L'APPEL FUT LUI-MEME RECEVABLE COMME ETANT DIRIGE CONTRE UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE TELLE VOIE DE RECOURS ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE PEUT Y AVOIR DE CONTRAT JUDICIAIRE DANS LES MATIERES OU, COMME POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA GARDE DE LA PERSONNE DES MINEURS, LES PARTIES N'ONT PAS LA LIBRE DISPOSITION DE LEURS DROITS ET QUE DES LORS LES DECISIONS INTERVENUES EN DE TELLES MATIERES SONT TOUJOURS SUSCEPTIBLES D'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12643
Date de la décision : 15/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Droit de visite - Décision entérinant l'accord des parties - Appel - Recevabilité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Divorce séparation de corps - Garde des enfants - Droit de visite - Décision entérinant l'accord des parties.

* CONTRAT JUDICIAIRE - Conditions - Libre disposition de leurs droits par les parties.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Droit de visite - Décision entérinant l'accord des parties - Contrat judiciaire (non).

Il ne peut y avoir de contrat judiciaire pour tout ce qui concerne la garde de la personne des mineurs. Par suite, est recevable l'appel formé par un époux contre une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales qui a entériné l'accord intervenu entre lui et les grands parents pour l'organisation du droit de visite de ces derniers sur leur petite fille mineure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 C ), 07 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-07-11 Bulletin 1978 II N. 189 p.148 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1981, pourvoi n°80-12643, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 158

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award