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15/07/1981 | FRANCE | N°80-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1981, 80-10318


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1469, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, APPLICABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, A TOUTES LES COMMUNAUTES NON ENCORE LIQUIDEES A LA DATE DE LA PUBLICATION DE LADITE LOI;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECOMPENSE NE PEUT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT QUAND LA VALEUR EMPRUNTEE A SERVI A ACQUERIE, A CONSERVER OU A AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, DANS LE PATRIMOINE EMPRUNTEUR; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AYANT EXISTE, DE

1952 A 1967, ENTRE LES EPOUX GEORGES Z... ET MME MICHELLE Y...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1469, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, APPLICABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, A TOUTES LES COMMUNAUTES NON ENCORE LIQUIDEES A LA DATE DE LA PUBLICATION DE LADITE LOI;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECOMPENSE NE PEUT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT QUAND LA VALEUR EMPRUNTEE A SERVI A ACQUERIE, A CONSERVER OU A AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, DANS LE PATRIMOINE EMPRUNTEUR; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AYANT EXISTE, DE 1952 A 1967, ENTRE LES EPOUX GEORGES Z... ET MME MICHELLE Y..., LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LE DROIT A RECOMPENSE DE LA COMMUNAUTE CONTRE LA FEMME EN CE QUI CONCERNE CERTAINS TRAVAUX FAITS SUR UN IMMEUBLE SITUE A SENLIS ET APPARTENANT A CELLE-CI, RETIENT QU'AUCUN ARGUMENT NE PEUT ETRE TIRE DU FAIT QUE CET IMMEUBLE, ACHETE 100 000 FRANCS EN 1961, AIT ETE REVENDU 240 000 FRANCS EN 1970, L'AUGMENTATION DONT S'AGIT ETANT JUSTIFIEE AUTANT PAR L'EVOLUTION DU COUT DE LA CONSTRUCTION QUE PAR LES AMELIORATIONS RELATIVES APPORTEES A L'IMMEUBLE PAR LA COMMUNAUTE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LE CAS OU LES DEPENSES FAITES PAR LA COMMUNAUTE ONT SERVI A ACQUERIR, A CONSERVER OU A AMELIORER UN BIEN, LES RECOMPENSES DOIVENT ETRE EVALUEES EN FONCTION DU PROFIT SUBSISTANT AU JOUR DE LA LIQUIDATION OU AU JOUR LE PLUS PROCHE POSSIBLE OU ENCORE AU JOUR DE L'ALIENATION DU BIEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1473 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES RECOMPENSES DUES A LA COMMUNAUTE EMPORTENT LES INTERETS DE PLEIN DROIT DU JOUR DE LA DISSOLUTION; ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE METTRE A LA CHARGE DE MME CAPITAINE A... DES RECOMPENSES DUES PAR ELLE A LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR CE QUE M. Z... OUBLIE QUE LUI-MEME EST DEBITEUR DE RECOMPENSES ET DOIT DES INTERETS DE CE CHEF ET QU'IL CONVIENDRAIT AUSSI DE TENIR COMPTE DES INTERETS DES DETTES POST-COMMUNAUTAIRES REMBOURSEES PAR LES DEUX EPOUX; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU LIEU DE CALCULER LES INTERETS DES RECOMPENSES DUES PAR CHACUN DES EPOUX OU A CHACUN D'EUX, SAUF A EN FAIRE LA BALANCE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE CINQUIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1409 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COMMUNAUTE N'EST POINT TENUE DE CONTRIBUER AUX DEPENSES FAITES SUR LES BIENS PROPRES DE L'UN DES EPOUX B... CELUI-CI EN A CONSERVE LA JOUISSANCE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE TOUT DROIT A RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE POUR DES TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVETEMENT DE SOLS DANS UN IMMEUBLE PROPRE A MME Y..., AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT DE TRAVAUX DE SIMPLE ENTRETIEN; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CES TRAVAUX AVAIENT ETE EFFECTUES ANTERIEUREMENT AU 1ER FEVRIER 1966, DATE A LAQUELLE MME CAPITAINE X..., EN VERTU DE L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, REPRIS LA JOUISSANCE DE SES PROPRES SOUS LES CHARGES CORRESPONDANTES, OU SI L'IMMEUBLE EN QUESTION AVAIT ETE UTILISE DANS L'INTERET DU MENAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE, DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EVALUATION DES RECOMPENSES RELATIVE A L'IMMEUBLE DE SENLIS, LE REFUS DU DROIT A RECOMPENSE RELATIF AUX TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVETEMENT DE SOLS, ET LE REFUS DE CONDAMNER AUX INTERETS DES RECOMPENSES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-10318
Date de la décision : 15/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition - conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Recherche nécessaire.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Liquidation - Récompenses dues à la communauté - Communautés non liquidées à la date de publication de la loi nouvelle - Article 1469 nouveau du Code civil - Application - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Evaluation - Date - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Loi du 13 juillet 1965 - Application dans le temps - Mariage antérieur - Article 1469 du Code civil - Communautés non liquidées à la date de publication de la loi - Application - * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Communauté entre époux - Loi du 13 juillet 1965.

Aux termes de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, applicable, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965, à toutes les communautés non encore liquidées à la date de publication de cette loi, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Et la récompense doit, en pareil cas, être évaluée en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible, ou encore au jour de l'aliénation du bien.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Intérêts - Point de départ - Date de la dissolution.

Aux termes de l'article 1473 du Code civil, les récompenses dues à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Il appartient dès lors aux juges du fond de calculer les intérêts des récompenses dues par chacun des époux ou à chacun d'eux, sauf à en faire la balance.

3) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dépenses faites sur les biens propres d'un époux - Conditions.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Dépenses faites sur les biens propres d'un époux - Conditions - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Loi du 13 juillet 1965 - Application dans le temps - Mariage antérieur - Article 1248 du Code civil - Application à compter du 1er février 1966.

Il résulte de l'article 1409 du Code civil que la communauté n'est point tenue de contribuer aux dépenses faites sur les biens propres de l'un des époux lorsque celui-ci en a conservé la jouissance. Une Cour d'appel ne peut donc refuser à la communauté tout droit à récompense pour des travaux faits dans un immeuble propre à l'un des époux, sans rechercher s'ils avaient été réalisés avant que l'époux propriétaire en ait repris la jouissance en vertu de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1965 ou si l'immeuble avait été utilisé dans l'intérêt du ménage.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1409
Code civil 1469 AL. 3 CASSATION
Code civil 1473 CASSATION
LOI 65-570 du 13 juillet 1965 ART. 11 AL. 2, ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 07 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-01-08 Bulletin 1980 I N. 14 p.11 (REJET) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1981, pourvoi n°80-10318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10318
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