VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-12.049, 80-12.050, 80-12.051 ET 80-12.052; SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA JEUNE LENY Z..., NEE LE 19 SEPTEMBRE 1957, EST MORTE DANS LA NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE 1972, ASPHYXIEE PAR SUITE D'UNE FUITE DE GAZ, DANS LA CHAMBRE MISE A SA DISPOSITION PAR SON EMPLOYEUR, MAITRE X..., AUQUEL ELLE ETAIT LIEE PAR UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 1971; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS RECHERCHER SI L'OBLIGATION DE SE COMPORTER EN BON PERE DE FAMILLE Y... UNE SURVEILLANCE CONTINUE, EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT ET EN PARTICULIER DANS LA CHAMBRE MISE A LA DISPOSITION D'UNE JEUNE APPRENTIE MINEURE, ET ALORS QUE LES JUGES DU FOND QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE, LORS DE L'ACCIDENT, LA VICTIME PRENAIT SON REPOS, ONT NEANMOINS DIT QUE CET ACCIDENT AVAIT UN CARACTERE PROFESSIONNEL, ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LA PRESENCE DE LA JEUNE LENY Z... DANS LA CHAMBRE OU ELLE ETAIT LOGEE PAR SON EMPLOYEUR DECOULAIT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE IMPOSAIT TANT A ELLE-MEME QU'A SON EMPLOYEUR; QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE CAUSE PAR UNE FUITE DE GAZ ET NON PAR L'ACTE DE LA VIE COURANTE QUE LA VICTIME ACCOMPLISSAIT EN Y PRENANT SON REPOS; QU'IL EN RESULTAIT QUE CET ACCIDENT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME SURVENU DANS DES CIRCONSTANCES ETRANGERES AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE LA VICTIME ET A SES RELATIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL AVEC SON EMPLOYEUR, TENU DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A PREVENIR LES ACCIDENTS DANS LE LOCAL QU'IL METTAIT A LA DISPOSITION DE SON APPRENTIE EN EXECUTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT A CELLE-CI; QUE PAR CE MOTIF, SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET ATTAQUE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.