SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 3 JANVIER 1980) QUE PAR ACTE DU 18 OCTOBRE 1974 SABATIER A VENDU UNE PROPRIETE RURALE A MME X..., QUE CETTE VENTE NE LUI AYANT PAS ETE NOTIFIEE, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVERON-LOT-TARN (SAFALT) AGISSANT PAR SON DIRECTEUR LAVAL EN A DEMANDE LA NULLITE PAR ASSIGNATION DU 10 OCTOBRE 1975, SOLLICITANT EN OUTRE SA SUBSTITUTION A L'ACQUEREUR ;
ATTENDU QUE LA SAFALT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LAVAL POUR DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SAFER PEUT DELEGUER SES POUVOIRS A SON DIRECTEUR QUI A, ALORS, A L'EGARD DES TIERS, LES MEMES POUVOIRS QUE LE PRESIDENT ET PEUT REPRESENTER LA SOCIETE AU MEME TITRE QUE CELUI-CI QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE LA DELIBERATION, EN DATE DU 22 JANVIER 1973, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT DELEGUE A LAVAL LES POUVOIRS NECESSAIRES POUR ASSURER LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE ET, NOTAMMENT, POUR PROCEDER A TOUT CE QUI SERA UTILE ET NECESSAIRE POUR PERMETTRE LE FONCTIONNEMENT HABITUEL DE LA SOCIETE, QUE CE FAISANT, ELLE A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 117 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ; ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION DU 10 OCTOBRE 1975, A LA SUPPOSER ETABLIE, AVAIT PU ETRE COUVERTE PAR LA PRODUCTION EN COURS D'INSTANCE DE LA DELIBERATION DU 10 MAI 1976" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DES STATUTS DE LA SAFALT ET DE CELLES DE LA DELIBERATION DU 22 JANVIER 1973 QUE CETTE DELIBERATION N'AVAIT PAS CONFERE AU DIRECTEUR LE POUVOIR DE REPRESENTER LA SOCIETE EN JUSTICE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT DE POUVOIR DE CELUI QUI FIGURE AU PROCES COMME REPRESENTANT UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND QUI NE PEUT ETRE COUVERTE APRES L'EXPIRATION D'UN DELAI DE FORCLUSION ; QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA DELIBERATION DU 10 MAI 1976 DONNANT POUVOIR A LAVAL DE REPRESENTER LA SAFALT EN JUSTICE, POSTERIEURE DE PLUS DE SIX MOIS A L'ASSIGNATION, EST INTERVENUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE FORCLUSION DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL INVOQUE PAR LES DEFENDEURS A L'ACTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.