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02/07/1981 | FRANCE | N°80-13561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1981, 80-13561


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA TOMBEE DE LA NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, M. Y... FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. X..., TANDIS QU'ELLE ETAIT SORTIE DE SON PROPRE VEHICULE TOMBE EN PANNE ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A M. Y... UNE PROVISION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'AU VU D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT ET D'UNE ENQUETE DE GENDARMERIE, LA RESPONSABILITE DE M. X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ART

ICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA TOMBEE DE LA NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, M. Y... FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. X..., TANDIS QU'ELLE ETAIT SORTIE DE SON PROPRE VEHICULE TOMBE EN PANNE ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A M. Y... UNE PROVISION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'AU VU D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT ET D'UNE ENQUETE DE GENDARMERIE, LA RESPONSABILITE DE M. X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTEE ET QU'IL LUI APPARTIENDRA DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT QUI EXISTE A SON ENCONTRE ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... ALLEGUANT QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME ETAIT DE NATURE A L'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT ET, PAR SUITE, DE TOUTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-13561
Date de la décision : 02/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Responsabilité civile - Conclusions du gardien invoquant une exonération totale - Réponse nécessaire.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Provision - Référé - Conclusions du gardien invoquant une exonération totale.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision - Référé - Conclusions du gardien invoquant une exonération totale - Réponse nécessaire.

Manque de base légale l'arrêt, statuant en matière de référé qui, pour accorder une provision à la victime d'un accident de la circulation énonce que la responsabilité du gardien du véhicule ne pouvait être sérieusement contestée dès lors qu'il ne s'explique pas sur les conclusions de ce dernier alléguant que le comportement de la victime était de nature à l'exonérer entièrement de la responsabilité qu'il encourait et, par suite, de toute obligation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 3 ), 06 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-16 Bulletin 1976 II N. 248 p.196 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1981, pourvoi n°80-13561, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13561
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