SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA TOMBEE DE LA NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, M. Y... FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. X..., TANDIS QU'ELLE ETAIT SORTIE DE SON PROPRE VEHICULE TOMBE EN PANNE ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A M. Y... UNE PROVISION, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'AU VU D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT ET D'UNE ENQUETE DE GENDARMERIE, LA RESPONSABILITE DE M. X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTEE ET QU'IL LUI APPARTIENDRA DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT QUI EXISTE A SON ENCONTRE ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... ALLEGUANT QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME ETAIT DE NATURE A L'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT ET, PAR SUITE, DE TOUTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.