STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 6 MAI 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COMPLICITE D'INTRODUCTION DE BILLETS DE BANQUE CONTREFAITS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 214, ALINEA 3 NOUVEAU, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., POURSUIVI POUR CRIME DE COMPLICITE D'INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DE BILLETS DE BANQUE CONTREFAITS, A, APRES L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DU DOSSIER AU PROCUREUR GENERAL, ADRESSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR LE FAIT QUE CETTE JURIDICTION N'AVAIT PAS PRONONCE SA MISE EN ACCUSATION DEVANT LA COUR D'ASSISES DANS LES DEUX MOIS DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION PRECITEE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 214, ALINEA 3 NOUVEAU, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE FAIT NULLEMENT OBLIGATION A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PRONONCER LA MISE EN ACCUSATION DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES COMPETENTE DANS LES DEUX MOIS DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE PIECES, MAIS LUI ENJOINT SEULEMENT DE STATUER, QU'EN LA PRESENTE ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EFFECTIVEMENT STATUE PAR ARRET DU 11 FEVRIER 1981, RENDU PAR CONSEQUENT DANS LES DEUX MOIS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, EN ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION EN COURS D'EXECUTION ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.