STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 31 MARS 1981, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, NOTAMMENT SOUS L'ACCUSATION DE VOL AGGRAVE PAR LE PORT D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 152, 170, 173, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE Y... MARC, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1980 (D 159) LEQUEL RELATE LES DECLARATIONS QUI AVAIENT ETE FAITES PAR L'INCULPE LORS DE SON ARRESTATION, ALORS QUE, PAR ARRET EN DATE DU 8 JANVIER 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, AVAIT ORDONNE LE RETRAIT DU DOSSIER ET LA CANCELLATION DE TOUS LES PROCES-VERBAUX CONSTATANT OU FAISANT MENTION DES DECLARATIONS FAITES PAR L'INCULPE AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE LORS DE SON ARRESTATION, LESDITES DECLARATIONS ETANT NULLES POUR AVOIR ETE RECUEILLIES EN VIOLATION DES ARTICLES 105 ET 152 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE DES LORS LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE ULTERIEUR D'UN DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE PORTANT SUR LES DECLARATIONS QU'IL AVAIT RECUES DE L'INCULPE EN VIOLATION DE SES DROITS EST NECESSAIREMENT ET EGALEMENT NUL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACTES ANNULES SONT RETIRES DU DOSSIER D'INFORMATION ET QU'IL EST INTERDIT D'Y PUISER AUCUN RENSEIGNEMENT CONTRE LES PARTIES AU DEBAT, QUE CETTE INTERDICTION DOIT S'ETENDRE A TOUT PROCEDE OU ARTIFICE QUI SERAIT DE NATURE A RECONSTITUER, AU MEPRIS DE CE TEXTE ET DE L'ARTICLE 105 DU MEME CODE, LA SUBSTANCE DES ACTES ANNULES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, SAISI LE 18 NOVEMBRE 1978 D'UNE INFORMATION DES CHEFS DE VOL A MAIN ARMEE ET DE VOL, OUVERTE CONTRE TROIS INDIVIDUS, DONT X..., ALORS EN FUITE, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE, LE MEME JOUR, AU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE, UNE COMMISSION ROGATOIRE AUX FINS DE POURSUIVRE L'ENQUETE, QUE LE LENDEMAIN, X... ETAIT APPREHENDE, PLACE EN GARDE A VUE ET ENTENDU, LES 19 ET 20 NOVEMBRE 1978, EN QUALITE DE TEMOIN PAR LES SERVICES DE POLICE ;
ATTENDU QUE LES PROCES-VERBAUX OU PARTIES DE PROCES-VERBAUX, RELATIFS AUX DECLARATIONS SPONTANEES QU'AURAIT AINSI FAITES X... AU COMMISSARIAT DE POLICE, ONT ETE ANNULEES PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 8 JANVIER 1980, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME AYANT ETE ETABLIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 105 ET 152 DU CODE PRECITE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PROCEDE, LE 25 AVRIL 1980, A L'AUDITION, COMME TEMOIN, DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE Y... QUI AVAIT ASSISTE AUX PREMIERES DECLARATIONS DE X... CONSIGNEES SUR LES PROCES-VERBAUX ANNULES ;
QUE, POUR REJETER LE MEMOIRE DEPOSE PAR LE SUSNOMME, TENDANT A L'ANNULATION DE CET ACTE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LE TEMOIGNAGE DE CE FONCTIONNAIRE DE POLICE AVAIT ETE RECUEILLI DANS LES FORMES LEGALES ET AJOUTE QUE, DANS LE SOUCI DE PRESERVER LES DROITS DE LA DEFENSE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT PRIS SOIN DE CONFRONTER AUSSITOT CE TEMOIN AVEC X..., LEQUEL AVAIT D'AILLEURS CONTESTE AVOIR FAIT UNE DECLARATION QUELCONQUE LORS DE SON INTERPELLATION PAR LES POLICIERS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 31 MARS 1981, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.