STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1980, QUI A RELAXE LES EPOUX X... DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;
VU LE MEMOIRE PRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-1, L. 480-4 ET L. 480-13 DU CODE DE L'URBANISME ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, LORSQU'EST INVOQUEE L'EXISTENCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DONT LA VALIDITE EST L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, SAISIES DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS, NE PEUVENT STATUER AU FOND TANT QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA NULLITE POUR EXCES DE POUVOIR DU PERMIS EN QUESTION OU SUR SON ILLEGALITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE JOSETTE Y... EPOUSE X... A, LE 26 JUIN 1970, SOLLICITE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN DONT ELLE A PRETENDU QU'IL COUVRAIT UNE SURFACE DE 10 542 M², MAIS DONT LA SUPERFICIE REELLE EST DE 5 242 M², QUE, SUR LA FOI DE CETTE DECLARATION FRAUDULEUSE, FAISANT APPARAITRE UNE SURFACE SUPERIEURE A CELLE DE 10 000 M², FIXEE PAR LE REGLEMENT D'URBANISME COMMUNAL DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE, COMME ETANT LE MINIMUM REQUIS POUR ETRE AUTORISE A CONSTRUIRE, LE PERMIS A ETE ACCORDE LE 14 OCTOBRE 1970, QUE LES EPOUX X... ONT ALORS ENTREPRIS LA CONSTRUCTION PROJETEE, QUI A ETE TERMINEE LE 30 JUIN 1974 ;
ATTENDU QUE, BIEN QUE LE CERTIFICAT DE CONFORMITE AIT ETE DELIVRE LE 28 FEVRIER 1975, UNE ENQUETE A ETE DILIGENTEE A LA REQUETE DE LA DIRECTION DE L'EQUIPEMENT ET DE L'URBANISME A QUI AVAIT ETE SIGNALEE L'ILLEGALITE DE LA CONSTRUCTION, QUE LES INVESTIGATIONS ENTREPRISES ONT REVELE LES CONDITIONS FRAUDULEUSES DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, QUE L'ADMINISTRATION A SAISI LE PARQUET LE 18 MAI 1977, EN LUI DEMANDANT DE POURSUIVRE LA PROCEDURE AFIN QUE LE TRIBUNAL SOIT EN MESURE DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE PENALE, QUE, FINALEMENT, LE DIRECTEUR DE L'EQUIPEMENT ET DE L'URBANISME, AGISSANT PAR DELEGATION DU PREFET, A, PAR LETTRE EN DATE DU 18 MAI 1978, DEMANDE L'EXERCICE DE POURSUITES CONTRE LES EPOUX X..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU FAIT DE LA CONSTRUCTION, AINSI REALISEE PAR LE BIAIS D'UN PERMIS OBTENU PAR FRAUDE, APRES AVOIR RELEVE TOUS LES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LA PREVENTION, ET NOTAMMENT LES CONDITIONS FRAUDULEUSES DE L'OBTENTION DU PERMIS, N'EN A PAS MOINS RELAXE LES PREVENUS AU DOUBLE MOTIF QUE L'INFRACTION N'EST PAS CONSTITUEE ET QUE L'ARTICLE L. 480-13 DU CODE DE L'URBANISME NE PERMET PAS A UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONDAMNER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-4 PRECITE SI LA NULLITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE N'A PAS ETE PREALABLEMENT CONSTATEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.