STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ISAIAH CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE), DU 8 JUILLET 1980, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A 4 ANNEES D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, A PRONONCE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES ET LUI A DEFINITIVEMENT INTERDIT LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334 DU CODE DES DOUANES, 5 et 2 ET 6 et 3E DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ETABLI PAR LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES ET SIGNE PAR LE PREVENU, AINSI QUE CELLE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE,
ALORS QUE, D'UNE PART, LA LECTURE DE CE PROCES-VERBAL AU PREVENU A ETE FAITE EN FRANCAIS, QUE POURTANT LE PREVENU, DE NATIONALITE NIGERIANE, NE COMPREND ABSOLUMENT PAS CETTE LANGUE ET N'A DONC PU AVOIR AUCUNE INTELLIGENCE DU CONTENU EXACT DU DOCUMENT SUR LEQUEL IL A ETE REQUIS D'APPOSER SA SIGNATURE, QU'EN NE PRONONCANT PAS LA NULLITE DE CE PROCES-VERBAL ETABLI EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE PREVENU AVAIT DEMANDE AUX JUGES DU FOND, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, DE PRONONCER LA NULLITE DU DOCUMENT INCRIMINE, QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE SANS S'EXPLIQUER, DE FACON PRECISE ET CIRCONSTANCIEE, SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE L'ECARTAIT, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER EXPRESSEMENT LE MOYEN DE NULLITE DU PROCES-VERBAL INITIAL DES DOUANES, INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE PREVENU, TANT A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL QU'A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR LE PREVENU LORS DE L'INTERVENTION DES SERVICES DOUANIERS SONT IDENTIQUES A CELLES QU'IL A FAITES POSTERIEUREMENT, ALORS QU'IL ETAIT ASSISTE D'INTERPRETES, QUE, S'IL EXISTE QUELQUES DIFFERENCES, ELLES NE PORTENT QUE SUR DES POINTS DE DETAIL ET SONT SANS IMPORTANCE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES ONT PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN, DEDUIRE PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QUE L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE N'AVAIT PAS ETE NECESSAIRE EN L'ESPECE, X... AYANT UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE FRANCAISE POUR AVOIR PU, SANS INTERPRETE, ETRE UTILEMENT INFORME DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET S'EN EXPLIQUER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 172, 174, 593 ET 801 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, ALORS QUE L'ORDONNANCE DESIGNANT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE D'INSTRUIRE LA PROCEDURE N'A PAS ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LA VIOLATION DE CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC ETABLIE PAR L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A POUR EFFET DE VICIER TOUTE LA PROCEDURE ;ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COTE D 27 DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT INSTRUIT CONTRE HELEN Y... ET ISAIAH X..., A ETE REGULIEREMENT DESIGNE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE BOBIGNY, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1979, ET QUE CE MAGISTRAT A PERSONNELLEMENT SIGNE LADITE ORDONNANCE ;
QU'AINSI LE MOYEN, QUI SE FONDE UNIQUEMENT SUR UNE AFFIRMATION, QUI APRES VERIFICATION S'EST REVELEE INEXACTE, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.